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TJ 13055, 23 janv. 2025, RG 24/07222


Vérifier : TJ 13055, 23 janv. 2025, RG 24/07222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/07222
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67e6f91571e5a74b6b140eb4

Texte de la décision

5,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025

GROSSE :
Le 27 mars 2025
à Me DELCROIX
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07222 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5W7E

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LA PARADE
domiciliée : chez SAS CABINET LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C]
né le 20 Janvier 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 1er juin 2019, la SCI LA PARADE a donné à bail à M. [H] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 630 euros outre 40 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA PARADE a fait signifier à M. [H] [C] par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 un commandement de payer de la somme de 4.251,30 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de Commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SCI LA PARADE a fait assigner M. [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée au bail à usage d'habitation au 7 octobre 2024.
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [C] des lieux loués situés [Adresse 2]
[Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique.
- CONDAMNER Monsieur [H] [C], à titre provisionnel, à payer à la SCI LA PARADE :
La somme 6.537,13 €, selon décompte actualisé au 6 novembre 2024, sous réserve d'actualisation ultérieure, au titre de l'arriéré des loyers et charges ;
D'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au dernier loyer, charges comprises, à compter du 7 octobre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu'au jour de la libération effective des lieux et restitution des clés.
LE CONDAMNER à payer à la requérante la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SCI LA PARADE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 août 2024, et ce pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2025.

La SCI LA PARADE, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales en résiliation, expulsion, condamnation à une indemnité d’occupation mais précise maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Cité selon acte remis à étude, M. [H] [C] ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il ressort de la lecture du décompte arrêté au 3 janvier 2025 que M. [H] [C] a réglé la dette ainsi que l’ensemble des frais de procédure mis à sa charge par le bailleur.

Les dépens seront donc supportés entièrement par la SCI LA PARADE.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA PARADE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur est condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Disons que les dépens de l’instance resteront entièrement à la charge de la SCI LA PARADE ;

Condamnons M. [H] [C] à payer à la SCI LA PARADE une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge

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