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TJ 13055, 23 janv. 2025, RG 24/06048


Vérifier : TJ 13055, 23 janv. 2025, RG 24/06048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/06048
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67e6f94f71e5a74b6b140f80

Texte de la décision

17,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025

GROSSE :
Le 27 mars 2025
à Me BOUSQUET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 mars 2025
à Mme [H]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06048 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QDO

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [N]
né le 13 Juin 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [O]
née le 20 Avril 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privé signé le 20 mars 2017, M. [U] [N] et Mme [I] [O] ont consenti à Mme [V] [H] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 420 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [V] [H], le 8 mars 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme 2.998,63 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, M. [U] [N] et Mme [I] [O] ont fait assigner en référé Mme [V] [H], devant le juge des contentieux de la protection et demande de :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et la résiliation du bail conclu le 20 mars 2017
- En conséquence, condamner Madame [V] [H] à libérer immédiatement les lieux loués.
- Dans l'hypothèse où la requise n'aurait pas libéré les lieux dans le délai précité,
- Ordonner l'expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique.
- Condamner Madame [V] [H] :
1. à payer à titre provisionnel à Monsieur [N] et Madame [O] en leur qualités de membre de l'indivision [N] la somme de 2.209,95 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation décompte arrêté au 5 septembre 2024.
2. à payer à titre provisionnel jusqu'à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus.
3. à payer la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
4. à payer les entiers dépens de l'instance ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d'expulsion, de garde meuble, etc, selon article 696 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2025.
A l'audience, M. [U] [N] et Mme [I] [O], représentés par leur avocat, réitèrent les termes de leur assignation en actualisant leur créance à la somme de 2.439,26 euros au 14 janvier 2025. Ils précisent que Mme [V] [H] est à jour du paiement du dernier loyer et indique s’en rapporter concernant la demande de délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Mme [V] [H] comparaît en personne. Elle conteste d’abord le montant de la dette au motif d’une absence de régularisation de charges puis après échange avec l’avocat des demandeurs et l’examen du décompte produit, reconnait la dette et sollicite des délais et la suspension de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I - Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 18 septembre 2024 a été dénoncée le 20 septembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines mois au moins avant la première audience du 21 novembre 2024.
De surcroît, il est établi que la situation d'impayés a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 8 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 18 septembre 2024, alors que le bailleur, personne physique, n’était pas tenu d’une telle obligation.
En conséquence M. [U] [N] et Mme [I] [O] sont recevables en leurs demandes.
II – Sur le fond
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article VIII) laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement visant cette clause a été signifié le 8 mars 2024 pour la somme 2.998,63 euros en principal.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 8 mai 2024.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Mme [V] [H] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 669,36 euros au total, sans que cette indemnité ne soit indexée.

M. [U] [N] et Mme [I] [O] font la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail à usage d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 2.439,26 euros au 14 janvier 2025.
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2.439,26 euros au 14 janvier 2025, Mme [V] [H] sera condamnée à payer à M. [U] [N] et Mme [I] [O], à titre provisionnel la somme de 2.439,26 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [V] [H] a sollicité des délais de paiement pour acquitter sa dette et la suspension de la clause résolutoire en déclarant percevoir 1.500 euros de revenus. Elle expose avoir la charge de deux enfants handicapés et demande à bénéficier d’un échéancier.
Il ressort du décompte versé aux débats que la locataire a repris au jour de l’audience le paiement des loyers et charges.
Compte tenu de ces éléments, des délais de paiement seront octroyés à Mme [V] [H] selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.

A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
·à défaut pour Mme [V] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
· Mme [V] [H], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamnée à verser à M. [U] [N] et Mme [I] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 669,36 euros au total, laquelle indemnité ne sera pas indexée, ce jusqu'à la libération effective des lieux,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Mme [V] [H] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [N] et Mme [I] [O] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.

Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision : DECLARONS M. [U] [N] et Mme [I] [O] recevables en leurs demandes ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 mai 2024 ; CONDAMNONS Mme [V] [H] à payer à M. [U] [N] et Mme [I] [O], à titre provisionnel la somme de la somme de 2.439,26 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS Mme [V] [H] à apurer la dette sur une durée de 36 mois par 35 mensualités successives de 67 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la 36ème mensualité étant majorée du solde de la dette et des intérêts,

RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d'exigibilité ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer et charges courants à leur échéance :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Mme [V] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique,
· Mme [V] [H] sera condamnée à verser à M. [U] [N] et Mme [I] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, soit 669,36 euros au total sans que cette indemnité ne soit indexée, ce jusqu'à la libération effective des lieux,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

CONDAMNONS Mme [V] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNONS Mme [V] [H] à verser à M. [U] [N] et Mme [I] [O] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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