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TJ 13055, 13 févr. 2025, RG 24/04400


Vérifier : TJ 13055, 13 févr. 2025, RG 24/04400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/04400
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67e6f95571e5a74b6b141000

Texte de la décision

7,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04400 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GSV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE PLOMBIERES SIS [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [S], désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 décembre 2021, prorogée par ordonnance des 10 janvier 2023 et 21 décembre 2023, dont le cabinet est sis [Adresse 3]

représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [R] [I] [T] épouse [G]
née le 06 Juillet 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

non comparante

Monsieur [L] [H] [G]
né le 31 Décembre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier des lots n° 154 et 165 au sein de l'immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété.

Alléguant d'arriérés de charges de copropriété, un courrier de mise en demeure de payer la somme de 5858 euros a été adressé le 09 avril 2024 à Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] par le conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1];

Ces courriers étant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 et du 28 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1] , représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [S], a fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
5641,13 € au titre des charges de copropriété impayées au 17 avril 2024 ;261,87 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance;Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 date de la mise en demeure
2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1671 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;les entiers dépens;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaire requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation;
Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] cités par actes remis à étude n’ont pas comparu et n'ont pas été représentés;

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la recevabilité

Sur la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse

Il est justifié par le relevé de propriété et le certificat des services de la publicité foncière versés aux débats que Monsieur [G] [L] est nu-propriétaire et Madame [G] [R] née [T] usufruitière des lots n° 154 et 165 au sein de l'immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1] ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1], justifie en outre que, par ordonnance du 20 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [M] [S] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 9] sis [Adresse 1], et que par ordonnances des 10 janvier 2023 et 20 décembre 2024, la mission d’administrateur provisoire conduite par Madame [M] [S] a été renouvelée ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1] , représenté par son administrateur provisoire Madame [M] [S] est en conséquence recevable en ses demandes;

II- Sur le fond

Sur les demandes en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés, des frais nécessaires et de dommages et intérêts

Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1] de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement des charges , de frais de recouvrement et de dommages et intérêts, Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] ayant soldé leur dette ;

Sur les demandes accessoires

Il est relevé qu'à la date de l’assignation la dette de charges s’élevait à la somme de 5641,13 euros et il ressort du décompte produit aux débats que ce n'est qu'après l'assignation, que la dette a été soldée;
Il s’ensuit que Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] dont le défaut de paiement est à l'origine de la procédure seront condamnés in solidum aux entiers dépens;
En outre, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l'espèce ne justifie de l'écarter;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [M] [S], de ce qu’il se désiste de ses demandes principales en paiement de charges et de dommages et intérêts, Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] ayant soldé leur dette ;

Condamne in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [M] [S], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [G] [R] née [T] aux entiers dépens ;

Rejette toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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