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TJ 13055, 19 mars 2025, RG 20/01249


Vérifier : TJ 13055, 19 mars 2025, RG 20/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
20/01249
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
67e6f95771e5a74b6b141037

Texte de la décision

12,541 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00532 du 19 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 20/01249 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPY4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
POLE LOGISTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON

c/ DEFENDEUR
Organisme [16]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
LE BECHENNEC Erwan

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01249

Par requête réceptionnée le 13 mai 2020, la Société [11], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’[Adresse 14], saisie le 22 janvier 2020, confirmant un redressement opéré par lettre d’observations du 3 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 d’un montant total de 37 720 € , ramené à la somme de 35 933 € par lettre de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du 25 novembre 2019.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025.

La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :

- Annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019,
- A titre subsidiaire, dire injustifié le redressement de 6 808 € au titre des contraventions réglées par la société, ainsi que les majorations de 3 212 € réclamées incidemment,
- Condamner l’[Adresse 14] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, la Société [11] fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir une connaissance exacte de l’étendue de la dette alléguée puisque le montant figurant dans la lettre de mise en demeure diffère de celui figurant dans le courrier du 25 novembre 2019.

Sur le fond et à titre subsidiaire, la Société [11] soutient que le chef de redressement relatif au paiement des contraventions est infondé puisque la plupart des contraventions ont été établies contre la Société et non contre les salariés par des avis et des ordonnances pénales ayant autorité. Elle ajoute qu’il lui est interdit de faire supporter ces contraventions par les salariés, les sanctions pécuniaires étant, sauf faute lourde, illicites. Enfin, elle conteste les montants, estimant que l’[13] n’a pas fourni le détail, qu’elle ignore à quelles contraventions les montants correspondent et que l’[13] applique des cotisations sur des paiements qui n’ont pas eu lieu.

L’[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de :

Dire et juger que la procédure de contrôle intervenue est régulière et bien fondée, tant dans son principe que dans son quantum,Dire et juger que l’[15] disposait au 12 décembre 2019 d’une créance d’un montant de 39 148 € à l’égard de la Société [11] au titre de la mise en demeure n° 65153213,Par conséquent,
Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 28 octobre 2020 notifiée le 9 novembre 2020,Reconventionnellement, condamner la Société [11] au paiement de la somme de 39 148 € ,Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’[Adresse 14] fait valoir que la mise en demeure répond à l’exigence de motivation dès lors qu’elle mentionne la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, le numéro cotisant, le numéro Siret, la période, et le montant des cotisations et majorations de retard. Elle ajoute qu’une différence minime entre la somme figurant dans la mise en demeure et celle figurant dans la lettre d’observation n’est pas de nature à justifier l’annulation de la contrainte.

Sur le fond, l’[15] expose que les contraventions ne peuvent être attachées qu’à la personne ayant adopté un comportement fautif et que c’est donc au salarié d’être responsable pécuniairement, à l’exception de l’amende road user levy qui constitue une taxe poids lourd qui incombe à l’employeur. S’agissant des montants, elle ajoute que la Société ne justifie pas de l’intégralité des écritures comptables, que les écritures concernant les sommes en livre sterling présentent des écarts eu égard au taux de conversion.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la mise en demeure du 12 décembre 2019

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.

Il est constant que la contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure.

L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine la nullité de cette mise en demeure et contrainte.

En l’espèce, il est précisé le motif du recouvrement « contrôle, chef de redressement notifié par lettre d’observation du 03/09/19 article R243-59 du code de la sécurité sociale » .

La mise en demeure du 12 décembre 2019 précise la nature des cotisations, à savoir « régime général » et « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [5] » .

La période est également précisée, à savoir “ 01012016 / 31122016, 010117 / 311217, 010118 / 311218 " ainsi que le montant, pour chaque période et en totalité, en cotisations ( 35 936 € ) et en majorations ( 3 212 € ) .

La lettre de mise en demeure opère par ailleurs un renvoi à la lettre d’observations, de sorte que le cotisant ne peut se méprendre sur la nature et les montants des cotisations réclamées.

S’il est exact que le montant des cotisations mentionné dans la mise en demeure diffère légèrement ( de 3 € ) du montant mentionné dans le courrier de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du 25 novembre 2010, cette différence minime ne saurait affecter la validité de la mise en demeure.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que la mise en demeure contient les mentions requises et permet à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.

Sur le bien fondé du redressement

Dans ces dernières écritures, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11] conteste uniquement le chef de redressement relatif aux contraventions réglées par l’employeur. Seul ce chef de redressement sera donc examiné.

Sur la prise en charge par l’employeur de contraventions ( chef n° 7 )

En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Une contravention est une peine sanctionnant l’auteur d’une infraction à la loi pénale, et elle ne peut dès lors être considérée comme une dépense à caractère professionnel. Elle ne peut être rattachée qu’à la personne ayant commis l’infraction.

Il est va différemment de l’amende road user levy dont le paiement incombe exclusivement à l’employeur.

La Société conteste ce chef de redressement en affirmant que la plupart des contraventions ont été établies contre la Société et non contre les salariés par des avis et des ordonnances pénales ayant autorité et qu’il lui est interdit de faire supporter ces contraventions par les salariés, les sanctions pécuniaires étant, sauf faute lourde, illicites.

La Société ne conteste pas avoir pris en charge le paiement des contraventions alors même que les salariés sont pénalement responsables des infractions commises, de sorte qu’il leur appartient de supporter la charge pécuniaire des contraventions.

Le moyen selon lequel les avis sont adressés à l’employeur ainsi que le moyen tiré de l’interdiction des sanctions pécuniaires sont inopérants dans la mesure où il appartient à l’employeur de déclarer l’identité du salarié afin que celui-ci soit directement destinataire de l’avis de contravention, étant rappelé que le manquement à cette obligation constitue une infraction.

Le redressement de ce chef ne peut qu’être maintenu.

Enfin, si la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11] conteste les montants, estimant que l’Union de [10] n’a pas fourni le détail, qu’elle ignore à quelles contraventions les montants correspondent et que l’Union de [9] applique des cotisations sur des paiements qui n’ont pas eu lieu, il résulte au contraire de la lettre d’observations ainsi que la lettre de réponse de l’inspecteur aux observations de la Société que les amendes ayant été réintégrées dans l’assiette de cotisations sont celles enregistrées en comptabilité au compte 67131000 et 67140000.

Pour le reste la Société ne justifie pas d’erreur de calcul de l’assiette de cotisations par l’Union de [9].

Il sera fait observer que si la Commission de recours amiable a considéré que l’amende road user levy devait être exclue de l’assiette de cotisations, elle a toutefois expliqué que cette exclusion n’était pas de nature à modifier le montant des cotisations réclamées puisque ce montant était inférieur au montant normalement du, et ce en raison d’une erreur de calcul de l’inspecteur, favorable à l’entreprise.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, de dire fondée dans son principe et justifiée dans son montant la mise en demeure délivrée à son encontre le 12 décembre 2019 pour la somme de 39 148 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de la condamner de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Société [11], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 13 mai 2020 par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11] ;

DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de l’[Adresse 14] ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11] à payer à l'[Adresse 14] la somme de 39 148 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [11] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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