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TJ 13055, 28 mars 2025, RG 25/02283


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Date
28/03/2025
Numéro
25/02283
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B3
Type
other
Id
67e6f95871e5a74b6b141042

Texte de la décision

7,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°
Rectification erreur matérielle du jugement 25/00072 du 24 janvier 2025 (RG 14/09234 )

Enrôlement : N° RG 25/02283 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXP

AFFAIRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI (la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[L] [N] (défaillant)
[M] [G] épouse [N] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

En audience de cabinet, mise à disposition le 28 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,

Greffier : FAVIER Lindsay

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge

Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BPI
Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 703 € dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017

représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

Madame [M] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (HAUTE CORSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le jugement de ce siège en date du 24.01.2025 ( RG n° 14/9224), porte le dispositif suivant :
« Rejette l’exception de connexité ;
Rejette la demande de jonction ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes tirées de l’exception de nullité du contrat et celles en résultant ;
Condamne solidairement [L] [N] et [M] [N] née [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°2101240 F 001 : la somme de 187.147,23€ ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 7.577,60 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 173.676,31 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 205,55 €
- Indemnité contractuelle : 5687,77 €
Au titre du prêt n°2098796 Z 001 : la somme de 321.013,48 €, ventilée comme suit:
- Echéances impayées : 11.724,32 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 287.963,12 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 347,92 €
- Indemnité contractuelle : 20.978,12 €
Au titre du prêt n°2101248 P 001 la somme 219.493,86 €, ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 8.958,48 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 195.954,71 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 236,75 €
- Indemnité contractuelle : 14.343,92 €
Au titre du prêt n°2101238 D 001e 178.166,15 € ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 6.507,20 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 159.822,76 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 193,10 €
- Indemnité contractuelle : 11.643,09 € ;
Dit que toutes ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur toutes ces sommes ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, notamment la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ;
Condamne solidairement [X] [W] et [L] [N] et [M] [N] née [Y] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [L] [N] et [M] [N] née [Y] au paiement des dépens de l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »

Par une requête enregistrée au greffe le 27.02.2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), SA, s’est prévalu d’une erreur matérielle résultant d’une condamnation de [X] [W] dans le dispositif du jugement alors que cette personne n’est pas une partie au litige.

Les conseils des parties ont été invités à faire valoir leurs observations au plus tard le 25 mars 2025 afin que le délibéré puisse être rendu le 28 mars 2025. Aucune partie n’a fait valoir d’observation dans ce délai.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025.

SUR CE :

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Il en résulte de la lecture du jugement que le nom de [X] [W], qui n’est pas une partie à la procédure en cause, figure à tort dans le dispositif du jugement, ce qui résulte manifestement d’une erreur matérielle.

Cette erreur sera donc rectifiée comme mentionné au dispositif.

Les dépens de la présente décision resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

statuant, en matière de rectification matérielle, par jugement collégial réputé contradictoire, susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 24 janvier 2025 (RG n° 14/09234) ;

Ordonne ainsi qu'il suit la rectification de ce jugement :
Dans le dispositif, les mots « [X] [W] et » seront retirés du paragraphe suivant :
« Condamne solidairement [X] [W] et [L] [N] et [M] [N] née [Y] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles ; »

Dit que le présent jugement sera transcrit en marge ou à la suite de la minute du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 24 janvier 2025 (RG n° 14/09234) ;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat ;

Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, revêtu de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et signé en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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