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TJ 13055, 28 mars 2025, RG 25/00103


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Date
28/03/2025
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
67e6f95971e5a74b6b141066

Texte de la décision

3,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 25/00103 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54IU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [U] [H] [J] [W] né le 14 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [U] [H] [J] [W] est copropriétaire du lot 12 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, a fait citer Monsieur [G] [U] [H] [J] [W] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 28 février 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [G] [U] [H] [J] [W] au paiement :
De la somme de 1921,41 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ; De la somme de 234,48 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1159,72 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Monsieur [G] [U] [H] [J] [W], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que seule une copie de l’enveloppe contenant le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [G] [U] [H] [J] [W] et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le conseil de DD a été sollicité en cours de délibéré par le biais d’un message RPVA pour communication de cette enveloppe, sans succès.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA de produire l’enveloppe qui contient la mise en demeure et qui a été renvoyé au demandeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA de produire l’enveloppe qui contient la mise en demeure et qui a été renvoyé au demandeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du 04 Avril 2025 à 8h35 sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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