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TJ 13055, 18 mars 2025, RG 25/01109


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Date
18/03/2025
Numéro
25/01109
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
67e6f96171e5a74b6b14114f

Texte de la décision

11,989 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025

N° RG 25/01109 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DYX

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R]
né le 17 Mars 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [X] [E] épouse [W]
née le 17 Juin 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [M] [W]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

non comparant

S.A.R.L. L’ENTREPRISE GENERALE ERBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD,, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal et pour le Contrat Construction BTPLUS

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 14.03.2024, [G] [R] a acquis de [X] [W] née [E] et [M] [W] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5].

[X] [W] née [E] et [M] [W] ont fait procéder à des travaux consistant en la création d’une piscine, d’un local technique et de stockage, d’une cuisine d’été et d’un escalier et en la modification d’une terrasse, selon permis de construire et permis modificatif des 21.06.2016 et 27.04.2017.
La déclaration d’achèvement des travaux date du 27.12.2023.

Les travaux ont été réalisés par L’ENTREPRISE GENERALE ERBAT, SARL, , assurée par LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD.

Ayant constaté l’apparition de fissurations et de désordres à proximité de la piscine, probablement à l’endroit où la terrasse a été modifiée, et de fissurations sur le mur de clôture, [G] [R] a fait procéder à un constat par un commissaire de justice le 28.01.2025 et à une expertise amiable par [S] [J] le 06.02.2025.

Autorisé par ordonnance présidentielle du 07.03.2025 à assigner à heure indiquée à l’audience du 14.03.2025, les assignations devant être délivrées au plus tard le 11.03.2025 à 12 h, suivant actes de commissaires de justice en dates des 10.03.2025 et 11.03.2025 à 10h59, [G] [R] a assigné [X] [W] née [E], [M] [W], L’ENTREPRISE GENERALE ERBAT, SARL, et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD (contrat Construction plus n°0000005967015004, client 1241901504) en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.

A l’audience du 14.03.2025, [G] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le conseil de [G] [R] a informé les personnes présentes que le Maire d’[Localité 8] avait pris un arrêté de mise en sécurité le 07.03.2025, le mettant en demeure de mettre en œuvre les mesures de sécurisation des ouvrages préconisées par [S] [J], dans un délai d’un mois et d’en justifier et de vidanger immédiatement la piscine.

[X] [W] née [E] et [M] [W] se sont présentés en personne à l’audience.

L’ENTREPRISE GENERALE ERBAT, SARL, était représentée par M. [L] à l’audience.

La présidente d’audience leur a été indiqué que, conformément aux textes rappelés dans les assignations, il s’agissait d’une procédure avec avocat obligatoire de sorte qu’ils ne comparaissaient pas valablement.

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, valablement assigné par personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18.03.2025 dans la matinée.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

[G] [R] , qui y a intérêt immédiat, supportera la charge des dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :
[C] Philippe
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 11]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation de [G] [R], le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28.01.2025 et l’expertise amiable par [S] [J] du 06.02.2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [G] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G] [R], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans la semaine qui suit la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons toutes les autres demandes ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [R].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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