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TJ 13055, 13 févr. 2025, RG 24/04379


Vérifier : TJ 13055, 13 févr. 2025, RG 24/04379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/04379
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67e6f98f71e5a74b6b1412c1

Texte de la décision

12,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Valérie BARDI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 13 Février 2025
à Mr [E] [V]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04379 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FLOA, immatriculée au RCS de Bordeux sous le n°434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 avril 2022, société FLOA a consenti à Monsieur [V] [E] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions pour un montant maximum de 6000 euros;
Ce crédit était assorti d'une offre promotionnelle permettant à Monsieur [V] [E] de bénéficier d'un taux d'intérêt et de modalités de remboursement différents, pour une première utilisation de crédit, effectuée en une seule fois, d'un montant de 4000 euros remboursable en 30 mensualités de 150,17 euros;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 mai 2023 la société FLOA a mis en demeure Monsieur [V] [E] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 25 août 2023 ;

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société FLOA a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir être condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 7424,94 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 20 avril 2022, avec intérêts au taux contractuel de 6,53% à compter du 25 août 2023, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué qu’elle produisait un décompte expurgé des frais et intérêts;
Monsieur [V] [E] a comparu en personne; il a sollicité des délais de paiement la déchéance du droit aux intérêts, l’application du taux légal ainsi que d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile; le défendeur a ajouté qu’il travaillait dans les travaux publics, percevait environ 1800 euros de revenus, son épouse percevant entre 1200 et 1300 euros par mois et qu’il avait un enfant à charge;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu au mois d’août 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 30 mai 2024.
L'action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 mai 2023, la société FLOA a mis en demeure Monsieur [V] [E] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
La déchéance du terme a été prononcée le 25 août 2023 ;

Dès lors, la société FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 août 2023 , et en tout état de cause le 30 mai 2024 date de l’assignation.

Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue

La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par Monsieur [V] [E] le 08 avril 2022 et comportant un bordereau de retractation et le fichier de prevue de la signature électronique ;
Elle verse en outre au soutien de sa demande, une fiche de renseignements, l'historique des règlements, les mises en demeure, la fiche conseil assurance, le document d'information sur le produit d'assurance, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, un justificatif de consultation du FICP et un avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, un décompte de sa créance, la copie du permis de conduire Monsieur [V] [E] et son RIB, les lettres de reconduction du credit et un historique du compte;

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, si la société requérante justifie avoir consulté le FICP le 20 avril 2022, elle ne produit aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de Monsieur [V] [E] à l’exception d’un avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 lequel est trop ancien pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion contrat; la société FLOA ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, il convient de déchoir intégralement, la société FLOA de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Au vu de l’historique du compte et du détail de créance produits aux débats, la société FLOA est en droit d’obtenir la somme de 6682,52 euros.
En consequence, Monsieur [V] [E] sera dès lors condamné à payer à la société FLOA , la somme de 6682,52 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 avril 2022;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts de la CJUE, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier qui affaiblissent voir annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Monsieur [V] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en declarant qu’il travaillait dans les travaux publics, percevait environ 1800 euros de revenus, son épouse percevant entre 1200 et 1300 euros par mois et qu’il avait un enfant à charge;
Compte tenu des situations respectives des parties et de la situation sociale et économique de Monsieur [V] [E] qui apparait en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, l’équité eu égard à la position économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef .

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande en paiement de la société FLOA en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts;
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à la société FLOA la somme de 6682,52 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 avril 2022;
Dit que cette somme ne portera pas d’intérêts;
Accorde à Monsieur [V] [E] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 278,43 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés;
Déboute la société FLOA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens de l’instance ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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