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TJ 13055, 24 mars 2025, RG 24/03930


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Date
24/03/2025
Numéro
24/03930
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
67e6f9a171e5a74b6b14141b

Texte de la décision

8,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025

N° RG 24/03930 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MBN

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [D] [R] épouse [L]
née le 12 Octobre 1953 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

Madame [J] [R]
née le 08 Août 1957 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] [Localité 1]

Toutes deux élisant domicile chez le Cabinet D’AGOSTINO PATRICK, dont le siège social est si [Adresse 6] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal

représentées par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [U]
né le 07 Août 1989 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2018, Madame [D] [R] et Madame [J] [R] ont donné à bail commercial à Monsieur [X] [U] des locaux situés [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 4661,28€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2022, le juge des référés a :
Condamné Monsieur [X] [U] à payer à Madame [D] [R] et Madame [J] [R] la somme de 4277,96€ à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 janvier 2022 outre celle de 200€ au titre de la clause pénale ;Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er novembre 2018 ;Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 1er novembre 2018 ;Dit que Monsieur [X] [U] pourra se libérer de la dette par mensualité de 600€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ; Ordonné qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l’expulsion de Monsieur [X] [U] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précité d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; Condamné à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, Monsieur [X] [U] à payer à Madame [D] [R] et Madame [J] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués ; Condamné Monsieur [X] [U] à payer à Madame [D] [R] et Madame [J] [R] la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [X] [U] aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer.
Madame [D] [R] et Madame [J] [R] ont fait délivrer à Monsieur [X] [U] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 27 mars 2024, pour une somme de 3452,69€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024 et du prix de l’acte.

Par acte de commissaire de Justice du 1er octobre 2024, Madame [D] [R] et Madame [J] [R] ont fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [U] et celle de tous occupants de son chef ;
- condamner Monsieur [X] [U] à payer à Madame [D] [R] la somme provisionnelle de 5382,61€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 aout 2024,
- condamner Monsieur [X] [U] à payer à Madame [D] [R] la somme provisionnelle de 538,26€ en application de la majoration prévue au bail, comptes arrêtés au 12 aout 2024 ;
- condamner Monsieur [X] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux ;
- condamner Monsieur [X] [U] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux demanderesses de formuler toutes observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au référée.

A l’audience du 10 février 2025, Madame [D] [R] et Madame [J] [R], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.

Monsieur [X] [U], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Au terme de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifié ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.

En l’espèce, Monsieur [X] [U] a fait l’objet d’une précédente condamnation rendue le 24 janvier 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE suite au non-paiement de ses loyers lequel ayant ordonné la résiliation immédiate et définitive du bail en cas de non-respect par Monsieur [X] [U] des conditions de suspension de la clause résolutoire ainsi que la condamnation de Monsieur [X] [U] au paiement de sa dette au titre des loyers impayés puis à une indemnité d’occupation.

Cette décision a l’autorité de la chose jugée en référé.

Madame [D] [R] épouse [L] et Madame [J] [R] justifient de la nécessité d’introduire une nouvelle instance de référé par le fait que les causes du commandement de payer délivré le 27 mars 2024 ne sont pas identiques à celles du commandement objet de la précédente procédure Monsieur [X] [U] s’étant acquitter de sa dette.

Il résulte des pièces versées au débat, et notamment du décompte annexé à la pièce n°15, que Monsieur [X] [U] s’est effectivement acquitté de la dette locative. Toutefois, il a omis de procéder au paiement des loyers en cours.

Or, le dispositif de l’ordonnance sus évoquée précise que « à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l’expulsion de Monsieur [X] [U] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ».

Ainsi, Monsieur [X] [U] n’a pas respecté son obligation de payer les loyers en cours entraînant la résiliation immédiate et définitive du bail tel qu’ordonné par la décision du 24 janvier 2022 parfaitement exécutable.

Compte tenu de l’autorité de la chose jugée, l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [D] [R] épouse [L] et Madame [J] [R] seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [R] épouse [L] et Madame [J] [R] conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARONS irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [D] [R] épouse [L] et Madame [J] [R] ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [R] épouse [L] et Madame [J] [R].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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