TJ 78646, 28 mars 2025, RG 23/02491
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/02491 - N° Portalis DB22-W-B7H-RINM
DEMANDEUR :
Madame [J] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14](MAROC)
de nationalité Française
Profession : Opératrice polyvalente
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (99)
de nationalité Marocaine
Profession : Electricien
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
ASSIGNATION EN DATE DU : 26 avril 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Hélène FAUCONNIER ; Me Chrystel PFIRMANN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en date du 26 avril 2023,
VU l’ordonnance d’orientation du 24 novembre 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 5 octobre 2023, et annexé à l’ordonnance du 24 novembre 2023,
VU les articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est appliable au présent litige,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11], [Localité 13], [Localité 16] (MAROC)
et de
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2005 au Consulat du MAROC à [Localité 15] (95)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que les époux perdront l'usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 septembre 2022, date de leur séparation effective,
CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à initier le cas échéant à l'amiable les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Madame [J] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme totale de 10 000€ (DIX MILLE EUROS) en capital, payable sous la forme de 96 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ATTRIBUE à Madame [J] [P] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3],
CONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
DIT que Monsieur [E] [K] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, :
- le samedi des semaines paires de 11 heures à 18 heures,
- le dimanche des semaines impaires de 11 heures à 18 heures,
y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [P] justifie que les enfants sont en dehors de la région parisienne,
DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite, le père doit respecter un délai de prévenance, informant la mère de sa décision au plus tard une semaine avant le week-end considéré, et qu’à défaut de confirmation il est réputé y avoir renoncé,
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure, sans motif légitime justifié auprès de la mère, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT ET FIXE à la somme mensuelle totale 500€ (CINQ CENTS EUROS), soit 100 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser Monsieur [E] [K] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des cinq enfants, et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 24 novembre et pour la première fois le 24 novembre 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [J] [P] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande d’exécution provisoire portant sur la prestation compensatoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que les époux conserveront la charge de leurs propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02491 - N° Portalis DB22-W-B7H-RINM
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [J] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14]) (99)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (99)
de nationalité Marocaine
Profession : Electricien
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.