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TJ 62119, 11 mars 2025, RG 23/01866


Vérifier : TJ 62119, 11 mars 2025, RG 23/01866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/01866
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67e6fd8971e5a74b6b141fff

Texte de la décision

26,449 caractères

1ère chambre civile

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE

c/
[W] [S]

copies et grosses délivrées

à Me HERMARY
à Me HABOURDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01866 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYZJ
Minute: 89 /2025

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE, dont le siège social est sis 8 Place de la République - 62400 BETHUNE

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [W] [S] née le 03 Juillet 1974 à , demeurant 70 rue Léon Jouhaux - 62400 BETHUNE

représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [S] a créé la SAS ASR FINANCEMENT, société dont elle était la directrice générale, dans le courant de l'année 2016.

Cette société a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune (ci-après la Banque) un compte courant puis elle a souscrit le 4 janvier 2017 un crédit d'un montant en principal de 185 000 euros, remboursable en 84 mensualités, pour l’acquisition du fonds de commerce appartenant à Mme [W] [S]. Cette dernière s’est portée caution solidaire de cet emprunt hauteur de la somme de la somme de 111 000 euros.

Le 30 juin 2018, la Banque a consenti à la société ASR FINANCEMENT un deuxième crédit d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités pour lequel Mme [W] [S] s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 30 000 euros.

Le 1er mars 2022, Mme [W] [S] s’est portée caution solidaire du compte courant de la société ASR financement à hauteur de la somme de 24 000 euros.

La SAS ASR FINANCEMENT a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras du 9 décembre 2022.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2022, la Banque a mis en demeure Mme [W] [S] d'exécuter ses engagements de caution.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune a assigné Mme [W] [S] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d'argent en vertu des cautionnements consentis.

Mme [W] [S] a comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 2 octobre 202. L'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 14 janvier 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

- pour la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles L314-18 (ancien) et L332-1 (ancien) du code de la consommation et des articles 2288 et suivants du code civil de :

débouter Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.- condamner Mme [W] [S] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la société ASR FINANCEMENT, les sommes de :
1. au titre du solde du compte courant professionnel n°102780261900021876201, la somme de 11
217,43 avec intérêts au taux de 0,050 % l’an à compter du 17 mars 2023.
2. au titre du prêt professionnel n°15629 02619 00021876202 :
- principal : 45.919,05 euros avec intérêts au taux de 1,37 % l’an à compter du 17 mars 2023
- indemnité légale : 3 196,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023
3. au titre du prêt professionnel n°15629 02619 00021876203 :
principal : 11 373,45 euros avec intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 17 mars 2023 indemnité légale : 791,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023condamner Mme [W] [S] en sa qualité de caution solidaire de la société ASR FINANCEMENT au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Maître Maxime Hermary, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.- pour Mme [W] [S] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de, au visa des articles L314-18 (ancien) et L332-1 (ancien) du code de la consommation, et 2300 du code civil, de :
constater que ses trois engagements de caution sont disproportionnés.En conséquence, débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire, constater que le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.En conséquence, débouter le Crédit Mutuel de ses demandes fins et conclusions à son encontre, ou à tout le mois, dire qu’en réparation de son préjudice, elle sera purement et simplement déchargée de ses obligations envers le Crédit Mutuel.A titre infiniment subsidiaire, dire que le Crédit Mutuel sera déchu de son droit à intérêt et réduire les clauses pénales à zéro ;condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge du Crédit Mutuel, dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il sera liminairement précisé que les engagements de caution étant pour les deux premiers antérieurs à l'ordonnance n°2021-119 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés et pour celui souscrit le 2 mars 2022 postérieur à cette ordonnance, les contrats en cause seront examinés au regard des dispositions légales qui leur sont respectivement applicables.

I - Sur la disproportion des engagements de caution

1- Sur la disproportion des cautionnements conclus les 4 janvier 2017 et 30 juin 2018

L’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-119 du 5 septembre 2021, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion.

La disproportion s’entend d’une situation qui doit être évidente pour un créancier normalement diligent et dépend des informations qui lui sont communiquées par la caution. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites quant aux biens et revenus de cette dernière.

La disproportion manifeste s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus au montant de propre engagement.

a) – Sur l'engagement de caution du 4 janvier 2017 (crédit n°02169 218762 02 )

Le 4 janvier 2017 Mme [W] [S] s'est portée caution solidaire du crédit professionnel d'un montant de 185 000 euros conclu par la société ASR FINANCEMENT aux fins d'acquisition de son propre fonds de commerce. Son engagement a été limité à la somme de 111 000 euros.

Dans la fiche de renseignement en date du 9 août 2016 versée, Mme [W] [S] déclarait être divorcée, avoir un enfant à charge et percevoir un revenu annuel de 28 998 euros.

Il ressort des avis d'imposition qu’elle produit (pièce def. n°29 et 31) qu'en 2015 ses revenus annuels ont été de  
82 285 euros, soit 6 857 euros par mois pour l'année 2015 et de 73 655 euros en 2016, soit 6 137 euros, somme à laquelle s'est ajoutée le prix de cession de son fonds de commerce financé à l'aide du crédit cautionné ce qui a porté son revenu fiscal de référence à la somme de  230 806 euros sur l'année considérée.

Mme [W] [S] déclarait par ailleurs un patrimoine financier composé de divers placements d'un montant total de 18 038 euros, ainsi que de son fonds de commerce estimé 180 000 euros.

Si ce fonds de commerce était destiné à être vendu à la société ASR FINANCEMENT, qui devait le financer à l'aide du crédit cautionné, le prix de cession avait vocation pour sa part à augmenter le patrimoine personnel de Mme [W] [S] de la somme liquide de 165 000 euros correspondant au prix de cession. En conséquence cette somme doit être prise en considération dans l'appréciation de la situation de la caution au moment de la conclusion du contrat dès lors qu'elle devait dès après la signature de l'acte de cession être versée à l'intéressée.

Au titre de son passif, Mme [W] [S] déclarait un crédit personnel, dont les mensualités ne sont pas connues mais dont le capital restant dû était de 3 000 euros, un crédit PASSEPORT d'un montant de 40 000 euros remboursé par mensualités de 768 euros ainsi qu'un loyer mensuel de  1 020 euros. Il n'était pas mentionné dans cette fiche de renseignement qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier.

Mme [W] [S] n'était pas encore à cette époque engagée dans les liens d'un autre cautionnement mais elle était associée unique de la société ASR Financement dont le capital social était de 5 000 euros.

Au regard de ces éléments, le cautionnement souscrit à hauteur de la somme de 111 000 euros n'était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution en ce que Mme [W] [S] disposait d'un patrimoine personnel de (165 000 + 18 038) plus de 180 000 euros outre de revenus mensuels de l'ordre de 6 000 euros tandis que ses charges personnelles demeuraient limitées à un loyer et au remboursement de deux emprunts de montants modérés auxquels ses revenus et son patrimoine lui permettaient de faire face.

Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande de Mme [W] [S] à ce titre.

b) – Sur l'engagement de caution du 30 juin 2018 (crédit n° 02619 218762 03)

Le 30 juin 2018 Mme [W] [S] s'est portée caution solidaire du crédit consenti par la Banque à la société ASR Financement d'un montant de 25 000 euros destiné à la réalisation de travaux, dans la limite de  
30 000 euros.

A cette époque, Mme [W] [S] déclarait dans la fiche de renseignement produite que ses revenus annuels étaient de 36 000 euros, ce qui est corroboré par l'avis d'imposition qu'elle produit aux débats pour l'année 2017 (pièce n° 30), son revenu pour l'année 2018 n'étant pas encore connu au moment de la conclusion du contrat (et n'étant pas non plus justifié postérieurement).

Mme [W] [S] était propriétaire d'un immeuble, déclaré pour une valeur de 200 000 euros et remboursé à l'aide d'un crédit immobilier d'un montant de 157 000 euros. Cet emprunt était remboursé par échéances mensuelles de 700 euros et comme le fait justement valoir la Banque, Mme [W] [S] ne peut à la fois se prévaloir de son crédit immobilier et du paiement d'un loyer annuel de 8 400 euros dès lors que ces éléments de son passif constituent en réalité la même dette.

Mme [W] [S] déclarait par ailleurs une surface financière et monétaire d'un montant de 56 000 euros. Elle était toujours associée de la société ASR FINANCEMENT dont le capital social était de 5 000 euros. Elle s'était aussi portée caution à hauteur de la somme de 111 000 euros.

S’agissant de l’existence d’un plan épargne retraite invoqué par la Banque, il n’est pas justifié de sa souscription par la défenderesse, les mentions figurant sur son avis d’information apparaissant informatives quant aux plafonds disponibles pour la déduction des cotisations d’un tel placement.

Il ressort de l'analyse de la situation de Mme [W] [S] telle que reprise supra que contrairement à sa situation en 2016, et lors de la souscription de ce cautionnement, cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.

En effet Mme [W] [S] était alors engagée à hauteur de 157 000 euros au titre d'un crédit immobilier récent, ce que ne pouvait ignorer la Banque qui connaissait nécessairement sa situation financière au regard des relations existant entre les parties et du cautionnement consenti l’année précédente. Mme [W] [S] était aussi engagée au titre de ce cautionnement à hauteur de la somme de 111 000 euros, soit un endettement de 268 000 euros tandis qu'elle ne déclarait qu'un patrimoine personnel de 261 000 euros qui ne permettait pas de garantir le paiement d'un nouvel engagement à hauteur de la somme de 30 000 euros.

Ses revenus quant à eux, d’un montant de 3 000 euros alors qu'elle déclarait toujours la charge d'un enfant et que son passif était important, ne permettaient pas non plus de garantir qu'elle aurait été en capacité de faire face à son engagement, fut-il plus modeste que le précédent cautionnement contracté.

En conséquence, il sera jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [W] [S] du 30 juin 2018.

2) – Sur la disproportion du cautionnement conclu le 1er mars 2022 (compte courant n° 02619 218762 01)

L'article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Contrairement à ce qu'affirme Mme [W] [S], la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune produit la fiche patrimoniale qu'elle a établie le 1er mars 2022 lors de la signature de son engagement (pièce n°18).

Aux termes de ce dernier, Mme [W] [S] se portait caution de tous les engagements de la société ASR FINANCEMENT à hauteur de la somme de 24 000 euros, et ce pour une durée de 5 années.

La situation de Mme [W] [S] était alors la suivante : elle déclarait des revenus annuels de 46 238 euros, soit 3 853 euros par mois outre percevoir une pension alimentaire annuelle de 12 468 euros. Elle avait toujours la charge d'un enfant.

Au titre de son patrimoine immobilier et mobilier, elle déclarait être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 300 000 euros, acquis en 2018, et disposer d'une épargne de 36 310 euros. Elle était toujours associée de la société ASR FINANCEMENT.

Son passif était composé d'un crédit immobilier d'un montant de 221 482 euros, remboursé par échéances mensuelles de 1 039 euros. Elle était par ailleurs engagée en qualité de caution auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune à hauteur de la somme de 141 000 euros.

Au vu de ces éléments, et si la situation de Mme [W] [S] avait évolué depuis l'année 2018, celle-ci ne lui permettait pas de satisfaire à ce nouvel engagement de caution si le débiteur n’y satisfaisait pas lui-même dès lors que son patrimoine ne permettait pas de garantir son paiement, ni ses revenus mensuels. En effet son patrimoine était alors inférieur à son passif tandis que ses revenus ne permettaient pas non plus de garantir à la fois l’intégralité de son passif et ce cautionnement complémentaire.

En conséquence, la demande de réduction présentée par Mme [W] [S] pour cet engagement sera accueillie et il sera réduit à la somme de 1 200 euros, montant auquel elle pouvait alors s’engager.

II - Sur les manquements reprochés à la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune

1- Sur le manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde

Mme [W] [S] invoque tout à la fois un manquement de la Banque à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde pour solliciter une indemnisation à hauteur des sommes réclamées par la demanderesse à son encontre.

Toutefois, si le banquier est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de son client, il ne pèse pas sur lui d'obligation de conseil stricto sensu dès lors qu'il ne doit pas s'immiscer dans les affaires celui-ci.

Le banquier dispensateur de crédit est par contre tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existait un risque d'endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

Il appartient à la caution non avertie d'établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières et qu’il existait un risque d’endettement.

Mme [W] [S] affirme qu'elle a la qualité de caution non avertie, qualité contestée par la Banque. Elle ne développe toutefois aucun moyen pour établir qu'elle serait une caution non avertie, pas plus qu'elle ne développe de moyen pour établir le manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune à son devoir de mise en garde.

A défaut pour la défenderesse d'alléguer et d'établir la preuve de sa qualité de caution non avertie outre du manquement reproché à la Banque au regard de sa situation, sa prétention à ce titre sera nécessairement rejetée.

Au surplus, et comme le fait justement valoir la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune, Mme [W] [S] était de part la nature de son activité professionnelle de courtage en opération de banque, services de paiement et assurance une caution nécessairement avertie en matière d'octroi de crédit et de cautionnement. Consécutivement, la Banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard.

2 – Sur l'obligation d'information annuelle de la caution

L'alinéa 1er de l’article 2302 du code civil qui est applicable aux cautionnements constitués antérieurement, dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La déchéance se limite aux intérêts non encore payés

Si la preuve de la délivrance de l’information annuelle est un fait juridique qui se prouve par tout moyen, la seule production d’une lettre ne suffit pas à démontrer l’effectivité de son envoi et conséquemment le respect de son devoir d’information par la Banque ( en ce sens Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-12.314 et Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-22.179).

Au cas d’espèce la Banque ne produit pas d’élément suffisant pour démontrer qu’elle a satisfait à cette obligation. En effet les pièces versées (n°19), qui semblent être de simples courriers, ne permettent pas d’établir que la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune a satisfait à son obligation d'information annuelle à l’égard de la caution. La production d’un bordereau recommandé non daté ni timbré est quant à lui tout aussi insuffisant pour démontrer d’une part que l’information annuelle mise à la charge de la Banque aurait été délivrée en 2023 et d’autre part la date à laquelle cette information (unique en l’occurrence) aurait été délivrée.

Il y a donc lieu de prononcer, dans les rapports entre la Banque et la caution, la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune de la garantie par la caution des intérêts et pénalités échus depuis l’année 2017 et de dire que depuis le 4 janvier 2017 les paiements réalisés par le débiteur s'imputent prioritairement dans les rapports entre la caution et la banque sur le principal de la dette.

III - Sur la demande relative à la minoration de la clause pénale

L'article 1231-5 du code civil habilite le juge, même d'office, à modérer ou à augmenter la peine convenue à l’encontre de la partie défaillante si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le troisième alinéa de cet article énonce que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, le juge peut, même d’office, diminuer la peine convenue, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.

La Caisse de Crédit Mutuel de Béthune réclame à la caution des pénalités d'un montant de :

- 3 196,83 euros pour le prêt d’un montant de 185 000 euros contracté en 2017 (n°02619 218762 02)
- 791,99 euros pour le prêt d’un montant de 25 000 euros contracté en 2018 (n°02619 218762 03).

Le tribunal a déchu la Banque de son droit de se prévaloir du cautionnement du 30 juin 2018 qui garantissait le prêt n° 02619 218762 03 d'un montant de 25 000 euros de sorte que les demandes présentées au titre de ce contrat sont rejetées et la demande tendant à voir minorer la clause pénale conventionnelle est devenue sans objet.

S'agissant du prêt d’un montant de 185 000 euros (02619 218762 02), celui-ci a été remboursé par l'emprunteur à hauteur de la somme de 137 074,44 euros au regard du capital restant dû de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune a déjà perçu une grande partie des intérêts contractuels. La pénalité prévue pour garantir un défaut de paiement de cet emprunt à hauteur de 7 % de ce capital restant dû apparaît aujourd’hui manifestement excessive au regard de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré à la Banque. La clause pénale est en effet notamment prévue pour garantir au créancier qui prête une certaine somme d'argent d’obtenir paiement du gain espéré par l'opération et le paiement d'intérêts contractuels dont il peut être privé lorsque le crédit est prématurément impayé. Par suite des paiements importants réalisés par l’emprunteur, et des intérêts déjà perçus, le préjudice subi à ce titre par le créancier a considérablement diminué.

Le montant de la clause pénale sera en conséquence ramené à la somme de 1 250 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal dès lors qu'elle présente un caractère indemnitaire.

IV – Sur la demande en paiement

Il ressort de la déclaration de créance produite aux débats que la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune a déclaré entre les mains du liquidateur les sommes suivantes :

- 10 606,30 euros au titre du solde du compte courant
- 51 280,03 euros au titre du prêt d'un montant de 185 000 euros
- 12 426,08 euros au titre du prêt d'un montant de 25 000 euros.

Sa déclaration de créance équivalant à une demande en justice qui lie ses prétentions financières il sera rappelé que la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune ne peut pas réclamer à la caution des sommes supérieures à ce qu'elle réclame au débiteur ainsi qu'il est prévu par l'article 2296 du code civil.

La Banque étant déchue de la garantie des intérêts et pénalités de retard échus sur les deux cautionnements dont elle peut se prévaloir et les paiements réalisés par le débiteur devant, dans les rapports entre la caution et la Banque s'imputer prioritairement sur le principal de la dette, il sera sursis à statuer sur le montant des sommes dues par Mme [W] [S] et la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune sera invitée à produite un décompte actualisé de sa créance au regard des déchéances prononcées.

V - Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés. Il sera sursis à statuer sur les demandes d'indemnité de procédure présentées.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

REJETTE la demande présentée par Mme [W] [S] tendant à voir prononcer la disproportion du cautionnement conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune le 4 janvier 2017 (crédit n° 02169 218762 02 ) ;

JUGE que la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [W] [S] du 30 juin 2018 (crédit n°02619 218762 03)  en raison de son caractère disproportionné ;

REJETTE l'ensemble des prétentions présentées par la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune au titre du contrat de cautionnement conclu par Mme [W] [S]  en garantie de ce crédit ;

REDUIT compte tenu de son caractère disproportionné le cautionnement souscrit par Mme [W] [S] le 2 mars 2022 (compte courant n° 02619 218762 01) à la somme de 1 200 euros ;

PRONONCE la déchéance de la garantie par la caution des intérêts et pénalités échus depuis l’année 2017 au titre des cautionnements souscrits par Mme [W] [S] du fait du défaut d’information annuelle de la caution ;

DIT que depuis le 4 janvier 2017 les paiements réalisés par la SAS ASR FINANCEMENT doivent s'imputer prioritairement dans les rapports entre Mme [W] [S] et la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune sur le principal de la dette ;

RAMENE le montant de la pénalité due par Mme [W] [S] au titre du crédit n° 02619 218762 02 à la somme de 1 250 euros ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes présentées ;

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

INVITE la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune à verser aux débats un décompte actualisé des sommes dues par Mme [W] [S] au titre des cautionnements du compte courant n° 02619 218762 01 et du crédit n° 02619 218762 02 compte tenu de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus prononcée par le présent jugement ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du mardi 13 mai 2025 à 09h30 devant le juge unique ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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