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TJ 06088, 27 mars 2025, RG 18/02733


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Date
27/03/2025
Numéro
18/02733
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
67e707d971e5a74b6b143ca9

Texte de la décision

5,154 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. LA CARAVELLE c/ S.A.R.L. LA CARAVELLE

N°25/211
Du 27 Mars 2025

2ème Chambre civile
N° RG 18/02733 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LSIM

Grosse délivrée à

expédition délivrée à:
Me Florent ELLIA

le 27/03/2025
mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 25 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

Synd. de copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet L.V.S., prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. LA CARAVELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Londres Royaume Uni
défaillant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 4 juin 2018 en matière de signification internationale, le [Adresse 8] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET L.V.S., a fait assigner la SARL LA CARAVELLE devant le Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire, de Nice.

Par jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 8 janvier 2024.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le [Adresse 8] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET L.V.S., demande au Tribunal de :
Déclarer la demande de LA CARAVELLE recevable et bien fondée ; ordonner l’homologation du rapport de l’expert [O] ; condamner la SARL LA CARAVELLE au paiement de la somme 1.070.256,00€ TTC, au titre des travaux préconisés, principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; condamner la SARL LA CARAVELLE au paiement de la somme de 200.000€TTC, au titre des honoraires du maître d’œuvre B.E.T, Bureau de Contrôle, SPS, en charge de la réalisation des travaux préconisés ; condamner la SARL LA CARAVELLE au paiement de la somme de 300.000€ au titre du préjudice de jouissance subi du fait des carence du maître d’ouvrage qui rendent les lieux impropres à leur destination ; condamner la SARL LA CARAVELLE au paiement de la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL LA CARAVELLE aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SARL LA CARAVELLE, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 18 avril 2024 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Le [Adresse 8] [Adresse 6] a conclu le 18 avril 2024 à la suite du dépôt du rapport d'expertise. La SARL LA CARAVELLE n'ayant pas constitué avocat, la juridiction a sollicité le retour de signification des dernières conclusions à la défenderesse compte tenu des nouvelles demandes formulées à son encontre.

En réponse, le demandeur a indiqué ne pas être en mesure de fournir cette pièce, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de signification des dernières écritures à la SARL LA CARAVELLE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNE une réouverture des débats en invitant le [Adresse 8] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET L.V.S., à faire signifier ses dernières écritures à la SARL LA CARAVELLE et en produire les justificatifs ;

En conséquence,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2024 ;

RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 02 octobre 2025 à 9 heures ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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