Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 18 mars 2025, RG 23/03073


Vérifier : TJ 45234, 18 mars 2025, RG 23/03073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
23/03073
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
67e71fc071e5a74b6b147c38

Texte de la décision

22,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03073 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GO45

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS Cabinet ROBERT RIGUET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [B], Mandataire Liquidateur en retraite, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
, Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant

A l'audience du 13 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 puis prorogé à ce jour à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 16 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS Cabinet Robert Riguet a assigné Monsieur [P] [B], mandataire liquidateur en retraite, devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de
- 4722,47 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
- 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS Cabinet Robert Riguet fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
- madame [M], condamnée par jugement du 2 octobre 2014 à lui verser des impayés au titre de charges de copropriété, a déposé un dossier de surendettement le 4 avril 2014
- l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel a été ordonnée par jugement du 22 janvier 2015, avec désignation de Maître [B] en qualité de mandataire
- il a déclaré sa créance à titre privilégié par LRAR notifiée au mandataire le 10 février 2015
- sa créance a été arrêtée à 10 862,82 euros par jugement du 22 octobre 2015
- les lots de copropriété appartenant à Madame [M] ont été vendus le 19 juin 2017
- il a appris lors de l’audience du 14 mars 2018 que la totalité du prix a été reversé à deux banques en vertu de leur inscription, sans qu’il ne soit tenu compte de son privilège qui prime celui de l’établissement prêteur
- aucun projet de notification de répartition du prix ne lui a été régulièrement notifié
- il s’est fait remettre le projet de répartition établi par le liquidateur par le greffe avant l’audience de renvoi du 7 juin 2018
- ce projet était erroné en ce qu’il ne tenait pas compte de son privilège
- il n’a jamais reçu la lettre lui notifiant ce projet, sans contestation possible dans les 15 jours de la notification, le défendeur l’ayant notifié à l’adresse de la résidence et non à celle du syndic
- le projet aété homologué le 20 décembre 2017
- le 4 avril 2018, il a demandé au liquidateur de surseoir à toute répartition des fonds
- par jugement du 31 août 2018, la clôture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ordonnée, avec effacement des dettes non professionnelles dont la sienne
- la prescription ne court qu’à la date où la décision de justice a acquis autorité de la chose jugée
- il n’a pas affirmé abandonner sa créance lors de l’audience du 7 juin 2018
- l’effacement ayant été prononcé par jugement du 31 août 2018, le dommage a acquis un caractère certain et définitif à la date où ce jugement est devenu définitif et a acquis autorité de chose jugée
- l’assignation datant du 16 août 2023, sa demande n’est pas atteinte par la prescription
- la mission de Maître [B] était régie à la date des faits par les dispositions du code de la consommation et il revendique un préjudice personnel trouvant sa cause dans un manquement, distinct de celui des autres créanciers, né de la situation de surendettement
- la déclaration de créance notifiée à Maître [B] rappelait que sa créance était garantie par le privilège de l’article 2374 du code civil
- le jugement du 22 octobre 2015 rappelait que sa créance était garantie par le privilège de cet article
- il a fait opposition au paiement du prix de vente avec l’ensemble des pîèces justificatives des charges impayées par acte d’huissier signifié le 4 juillet 2017 à Maître [B]
- Maître [B] disposait des pièces comptables lui permettant de chiffrer le montant des charges garanties par ce privilège et de l’intégrer sans son projetde répartition
- la lettre de notification du projet de répartition est revenue avec la mention inconnu à cette adresse et aucune diligence n’a été entreprise à la suite de ce retour par Maître [B] pour que son projet puisse être porté à la connaissance du syndicat mais l’a transmis au juge, laissant croire que le projet avait été régulièrement notifié aux créanciers sans contestation dans le délai de la loi
- les dispositions de l’article R742-50 du code de la consommation n’ont pas été mises en oeuvre
- le fait de s’en rapporter à justice équivaut à une contestation
- le rapport à justice n’a porté que sur la clôture de la procédure pour induffisance d’actif et non sur l’effacement de la dette du syndicat
- il était assuré à 100% d’être colloqué sur le prix de vente du montant des charges de copropriété garanti par son privilège
- il s’agit d’un préjudice intégralement consommé et non d’une perte de chance
- il ne peut lui être opposé de ne pas avoir contesté l’état de répartition par tierce opposition à l’ordonnance d’homologation
- le prix avait déjà été réparti par le mandataire à la date à laquelle il a eu connaissance de l’état de répartition, à l’audience de juin 2018
- son préjudice correspond au montant des sommes qu’il aurait dû percevoir et non à la perte d’une chance d’avoir pu percevoir le montant des sommes garanties par le privilège du syndicat des copropriétaires
- la procédure de surendettement était ouverte à l’égard de Madame [M] uniquement et non de Monsieur [L]

Monsieur [P] [B], mandataire liquidateur à la retraite, conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pour prescription et défaut de qualité pour agir et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [B] expose notamment que :
- le syndicat requérant n’a jamais déclaré de créance à l’encontre de Monsieur [L]
- le syndicat affirme avoir eu connaissance de l’omission de prise en compte de sa créance lors de l’audience du 14 mars 2018
- au plus tard au 7 juin 2018, ce syndicat disposait de l’ensemble des éléments lui permettant d’agir à l’encontre du liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil
- le délai quinquennal de prescription était écoulé lors de l’acte introductif d’instance
- le point de départ d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre d’un mandataire judiciaire ne doit pas se confondre avec le jour de la clôture de la procédure collective
- la décision du 31 août 2018 ne fait naître aucun droit et ne constitue pas la source du préjudice invoqué par lui
- le syndicat n’a jamais entendu former un recours à l’encontre de l’état de répartition ou de l’ordonnance du 20 décembre 2017
- au jour de l’audience du 7 juin 2018, le syndicat a abandonné sa créance, invoquant une prétendue faute du liquidateur
- il aurait éventuellement appartenu au syndicat de former une tierce opposition
- le syndicat ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui de l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire
- seul le mandataire liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers
- le syndicat ne peut détourner les règles d’ordre public applicables à la procédure collective et notamment l’ordre de paiement des créanciers pour obtenir paiement de sa créance, fût-elle privilégiée
- il est rapporté par le jugement du 31 août 2018 que le syndicat n’a pas entendu contester la répartition, s’en étant rapporté à justice
- il n’est pas prouvé que le syndicat serait réellement venu en rang utile et aurait pu bénéficier d’un règlement de sa créance
- la perte de chance est nulle, le syndicat n’ayant jamais entendu contester la répartition et ayant préféré s’en rapporter
- cette perte de chance n’aurait pu qu’être au prorata du règlement des autres créances privilégiées avec lesquelles elle dit venir en concours

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] conclut à la recevabilité de ses demandes pour les motifs précités.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité

La partie défenderesse soulève une fin de non-recevoir, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, lequel dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, au titre de la prescription et pour défaut de qualité à agir.

En l’espèce, la prescription applicable est quinquennale en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, s’agissant d’une action en responsabilité civile professionnelle, fondée sur les dispostions de l’article 1240 du même code,avec pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer d’exercer son action.

Le syndicat des copropriétaires requérant fonde son action intentée par acte introductif d’instance du 16 août 2023 sur son absence de connaissance de l’état de répartition du prix de vente des lots de copropriété de Madame [M], à l’égard de laquelle une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 22 janvier 2015 du tribunal d’instance d’Orléans, avec désignation de Maître [B] en qualité de mandataire, ainsi que sur son impossibilité de contester ce projet compte tenu de l’adresse utilisée par Maître [B], désigné en qualité de liquidateur de ce bien immobilier par jugement du même tribunal en date du 22 octobre 2015 ayant notamment arrêté l’état des créances et prononcé la liquidation judiciaire du bien immobilier, pour notifier ce projet.

Il convient dès lors de rechercher à quelle date le syndicat des coproporiétaires demandeur a eu connaissance de façon effective de ce projet et s’il aurait pu en avoir connaissance auparavant.

Il résulte du jugement du 22 octobre 2015, outre production de la déclaration de créance du 10 février 2015, que la créance du syndic de copropriété y était retenue et actée comme étant une créance bénéficiant du privilège spécial de l’article 2374 1° du code civil d’un montant de 10 862,82 euros au 11 mai 2015, le syndic étant représenté dans le cadre de cette procédure de surendettement, depuis le jugement du 22 janvier 2015 au moins. Aucune date d’audience pour nouvel examen du dossier de surendettement n’était et ne pouvait être fixée aux termes de ce jugement compte tenu des délais légaux applicables et de la nature de la procédure.

Il apparaît que le projet de distribution du prix de vente du bien immobilier a été établi le 14 décembre 2017 par le liquidateur, Maître [B], avec répartition envisagée au profit uniquement de l’établissement bancaire détenteur d’une créance privilégiée et non également du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet immobilier Robert Riguet, partie à la procédure selon jugements des 22 janvier et 22 octobre 2015 et auteur de la déclaration de créance du 10 février 2015. Il est tout aussi constant que la notification de ce projet est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2017 adressée certes à ce cabinet immobilier mais à l’adresse de la résidence [Adresse 3], de sorte que nécessairement, cet envoi a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, étant rappelé que l’adresse de ce cabinet en sa qualité de syndic figurait sur les jugements des 22 janvier et 22 octobre 2015 ainsi que sur la déclaration de créance du 10 février 2015. Il n’est justifié d’aucun autre envoi de ce projet de distribution à l’adresse du syndic de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété n’a ainsi pu contester dans le délai de quinze jours ce projet de répartition, dont il ne pouvait qu’ignorer l’existence tant lors de son envoi le 20 octobre 2017 que lors de son établissement définitif, en l’absence de contestation formulée, à la date du 14 décembre 2017 telle que figurant sur ce projet communiqué au tribunal d’instance, avec communication également des lettres LR/AR, que lors de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix de vente rendue le 20 décembre 2017 après transmission de ce projet le 18 décembre 2017.

S’il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date du 4 avril 2018, date de son courrier à Maître [B], ce syndicat avait connaissance du projet de distribution du prix selon pièces communiquées par le greffe et indiquait qu’une contestation aurait été formée en cas de connaissance de ce projet, il résulte également de ce courrier qu’il était demandé à Maître [B] en sa qualité de liquidateur s’il avait déjà procédé à la répartition des fonds avec défense de s’en dessaisir en raison de cette difficulté. Cette date du 4 avril 2018 ne peut de ce fait être retenue comme point de départ du délai de prescription.

Il en est de même concernant la date du 14 mars 2018, date de première évocation de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [M] par le tribunal d’instance, consécutivement au dépôt de son rapport le 24 janvier 2018 par Maître [B], audience à laquelle le renvoi de l’affaire a été sollicité par le syndic compte tenu de l’absence de réception du projet de répartition avec difficulté concernant l’adresse retenue pour la notification, selon exposé du litige du jugement du 31 août 2018 consécutif à l’audience de renvoi du 7 juin 2018.

Il en est également de même de cette date du 7 juin 2018, étant constaté et souligné que le syndic en indiquant s’en rapporter quant à la clôture d’actif préconisée, n’a compte tenu de l’emploi de ce terme ayant une signification juridique usuelle précise et connue de l’ensemble de la communauté judiciaire, fait qu’exprimer une contestation et en aucun cas un abandon de sa créance, ayant au contraire exposé lors de l’audience que compte tenu des modalités d’envoi de la notification, à une adresse erronée, il n’avait pas bénéficié de la répartition du prix de vente opérée, étant précisé qu’il résulte du jugement du 31 août 2018 que les opérations de répartition étaient déjà intervenues le 19 janvier 2018, malgré bénéfice du privilège de l’article 2374 du code civil. Seule la date de ce jugement du 31 août 2018 est susceptible d’être retenue comme le point de départ de la prescription quinquennale puisque le syndicat des copropriétaires était tenu pour agir le cas échéant en responsabilité à l’encontre du liquidateur judiciaire par la procédure de surendettement et les décisions judiciaires prises dans ce cadre ainsi que leur issue à son égard. Le jugement du 31 août 2018, définitif et ayant ordonné la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [M], pour insuffisance d’actif, avec effacement des dettes non professionnelles de cette dernière, notamment celle du cabinet Riguet agissant en qualité de syndic de la copropriété Résidence [Adresse 3], qui a définitivement mis fin à cette procédure de surendettement et au sort de la créance de ce syndic dans ce cadre, est intervenu moins de cinq ans avant l’acte introductif d’instance du 16 août 2023. Il est ainsi de plus démontré qu’une éventuelle tierce opposition à l’ordonnance d’homologation du 20 décembre 2017 était sans intérêt, ni même envisageable compte tenu de la date et de la façon dont la demanderesse a eu connaissance de l’existence du projet de répartition du prix de vente, puisque à la date de la première audience dans le cadre de la procédure de surendettement, le 14 mars 2018, la distribution des fonds avait déjà été opérée au cours du mois de janvier 2018.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la partie défenderesse, sera rejetée.

Il en sera de même concernant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir puisque le préjudice du syndicat des copropriétaires requérant lui est personnel compte tenu de sa nature et des circonstances de sa naissance et est distinct de celui des autres créanciers, en lien unique avec la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ces derniers n’ayant pas été impactés par l’absence de connaissance du projet de distribution du prix de vente du bien immobilier et étant rappelé et souligné que cette procédure de surendettement ne concernait que Madame [M] et non l’autre propriétaire indivis.

L’action et les demandes de la partie demanderesse seront déclarées recevables.

- sur le fond

Il résulte de l’ensemble des éléments de faits détaillés ci-dessus que le mandataire liquidateur désigné par jugements du tribunal d’instance des 22 janvier et 22 octobre 2015 n’a pas tenu compte dans son projet définitif de répartition du prix de vente du 14 décembre 2017 du privilège de l’article 2374 du code civil dont bénéficiait la créance de la partie demanderesse, régulièrement déclarée, privilège rappelé et retenu aux termes du jugement du 22 octobre 2015 rendu conformément à la déclaration de créance du 10 février 2015. Il est tout aussi constant que de plus, outre cette omission, ce mandataire liquidateur ne lui a pas permis d’exercer de recours en temps utile dans le respect des délais applicables en ayant notifié ce projet non à l’adresse du syndic de copropriété, partieà la procédure de surendettement, mais à celle de la résidence concernée, au nom de ce syndic aux termes du courrier de notification du 20 octobre 2017, ce qui ne pouvait que conduire à un retour du courrier recommandé, ainsi que cela s’est produit, avec la mention destinataire à l’inconnu, sans, élément fautif supplémentaire au sens des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, avoir consécutivement expédié ce projet à l’adresse du syndic de copropriété et en ayant ensuite procédé à la distribution effective des fonds au cours du mois de janvier 2018.

Il est ainsi manifeste que, si les dispositions de l’article 2374 du code civil avaient pu trouver à s’appliquer en faveur du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic de copropriété, ce qui n’a pu être le cas du seul fait de la partie défenderesse, ce créancier aurait pu percevoir dans le cadre de la répartition des fonds issus du prix de vente du bien immobilier en cause la somme de 4722,47 euros correspondant aux charges de l’année courante à la date de la vente (990€) et aux charges des deux dernières années échues (1990,75€ pour l’année 2015 et 1741,52€ pour l’année 2016). Cette créance ne concerne que la procédure de surendettement dont a seule bénéficié Madame [M], et non son copropriétaire indivis.

Monsieur [P] [B] sera par conséquent condamné, en sa qualité de mandataire liquidateur retraité, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS Cabinet Robert Riguet la somme de 4722,47 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

La demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires demandeur pour préjudice financier sera en revanche rejetée, en l’absence de toute pièce et de tout élément justificatif de ce préjudice allégué.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette les fins de non-recevoir pour prescription et défaut de qualité à agir soulevées par Monsieur [P] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur à la retraite

Déclare recevables l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS Cabinet Robert Riguet

Condamne Monsieur [P] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur retraité, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS Cabinet Robert Riguet la somme de 4722,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS Cabinet Robert Riguet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Monsieur [P] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur retraité, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS Cabinet Robert Riguet la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur retraité

Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2025 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.