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TJ 86194, 14 janv. 2025, RG 23/00108


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Date
14/01/2025
Numéro
23/00108
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
67e721df71e5a74b6b1480f7

Texte de la décision

14,414 caractères

48B 0A MINUTE : 25/00004
N° RG 23/00108 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFAJ
BDF 000223008318

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 14 JANVIER 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,

DEMANDEUR

- Madame [T] [B] (Débitrice), née le 19 octobre 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]

comparante en personne, assistée de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, intervenant par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS

- S.A. [12] (Réf. 00094330731), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

- S.A. [17] (Réf. PC06483840), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [5]
- S.A. [14] (Réf. M03095286202), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- S.C.P. [7] (Réf. frais Avocat), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00108 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFAJ

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 12 juin 2023, Madame [T] [B] a saisi la [9] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 29 juin 2023.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 19 août 2023 et, par lettre du 4 septembre 2023, Madame [T] [B] a sollicité que soient vérifiées les créances suivantes :

Créance du [13] pour laquelle elle soutient que la somme due est de 64966,09 € ;Créance de la SA [17] pour laquelle elle soutient que la somme due est de 3903,05 € ;Créance de la SCP BEAUMONT FREZOULS pour laquelle elle soutient que la somme due est de 358,94 € ;Créance de la SA [14] pour laquelle elle soutient que la somme due est de 34470,06 €.
Par courrier reçu le 23 octobre 2023, la [9] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En amont de l’audience, la SCP [7] a adressé un courrier aux fins d’informer avoir annulé la dette de Madame [T] [B] envers le cabinet.

A l’audience, Madame [T] [B] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle a confirmé contester le montant de plusieurs créances, sollicitant que :

La créance du [13] soit fixée à la somme de 64966,09 € ;La créance de la SA [17] soit fixée à la somme de 3853,18 € ;La créance de la SA [14] soit fixée à la somme de 35145,74 €.
Le [13] a adressé un courrier au Tribunal aux fins de solliciter que sa créance soit fixée à la somme de 69109,07 €. Ledit courrier a été évoqué à l’audience, de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.

[11] a adressé un courrier au Tribunal aux fins de solliciter que la créance de la SA [17] soit fixée à la somme de 3853,18 €. Ledit courrier a été évoqué à l’audience, de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.

La SA [14] a adressé un courrier au Tribunal, lequel a également été adressé à la débitrice, aux fins de solliciter que sa créance soit fixée à la somme de 46228,98 €.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courriel reçu le 6 novembre 2024, Madame [T] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis un justificatif qu’elle avait montré à l’audience, à savoir une capture d’écran de son espace client du [13] faisant apparaître le capital restant dû au titre du prêt objet de la créance (n°00094330731).

Sollicitée en cours de délibéré, Madame [T] [B] a, par la voie de son conseil, transmis également des éléments complémentaires relatifs au calcul des intérêts au taux légal calculés sur le montant de la créance de la SA [14] telle qu’elle a été déterminée par le juge de l’exécution, la débitrice précisant être redevable de la somme de 35145,74 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 34470,06 € du 14 octobre 2021 et jusqu’au 20 juin 2022, date à laquelle son premier dossier de surendettement a été déclaré recevable, la débitrice précisant que la somme due au titre des intérêts légaux est d’un montant de 179,43 €.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, Madame [T] [B] a formé sa demande dans les forme et délai légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

Concernant la créance de la SCP [7]

En l’espèce, la SCP [7] a adressé un courrier en amont de l’audience aux fins d’informer avoir annulé la dette de Madame [T] [B].

Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SCP [7] à la somme de 0 €.

Concernant la créance du [13]

En l’espèce, Madame [T] [B] sollicite que la créance du [13] soit fixée à la somme de 64966,09 €.

Aux termes du courrier adressé en vue de l’audience, le [13] soutient que sa créance s’élève à la somme de 69109,07 €. Il sera observé que le décompte produit par le créancier pour justifier du montant de sa créance est parcellaire en ce qu’il ne constitue pas un décompte depuis l’origine de la dette et ne fait pas apparaître les versements effectués par la débitrice. De même, il convient de relever que le [13] ne verse pas aux débats les documents contractuels fondant la créance et permettant de chiffrer cette dernière.

Aussi, force est de constater que le [13], créancier à qui incombe la charge de la preuve du montant de sa créance, ne fournit que des éléments parcellaires insuffisants pour déterminer précisément le montant de sa créance, lesdits éléments étant en tout état de cause insuffisants pour chiffrer la créance au-delà du montant retenu par la commission de surendettement dans l’établissement de l’état détaillé des dettes.

A l’inverse, il importe de constater que Madame [T] [B] produit quant à elle un justificatif bancaire dont il résulte que le montant restant dû au titre du crédit n°00094330731 est de 64966,09 €.

Par conséquent, il convient de fixer la créance du [13] à la somme de 64966,09 €.

Concernant la créance de [17]

En l’espèce, Madame [T] [B] sollicite que la créance de [17] soit fixée à la somme de 3853,18 €, ce qui correspond au montant de la créance évoqué par [11] dans son courrier adressé pour le compte de la SA [17].

Par conséquent, il convient de fixer le montant de la créance de [17] à la somme de 3853,18 €.

Concernant la créance du [14]

En l’espèce, Madame [T] [B] sollicite que la créance du [14] soit fixée à la somme de 35145,74 €.

Aux termes de son courrier, la SA [14] expose que le montant de sa créance s’élève à la somme de 46228,98 €.

Il ressort des éléments versés aux débats que la [8] a consenti une offre de prêt immobilier à Madame [T] [B] et à Monsieur [X] [N], selon offre acceptée le 6 novembre 2003 d’un montant de 53815 € remboursable en 240 mensualités ; que la SA [14] s’est portée caution de leurs engagements et a été amenée à régler la somme de 51028,41 € aux termes d’une quittance du 28 janvier 2008.

Par jugement en date du 25 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a :

Condamné solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [T] [B] à payer à la SA [14] la somme de 37422,13 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 ;Dit que Monsieur [X] [N] pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 180 € chacun, le 24ème versement devant apurer le solde des sommes dues ;Condamné Madame [T] [B] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 9630 € ;Condamné Madame [T] [B] à garantir Monsieur [X] [N] de 50 % des sommes qu’il aura réglées à la SA [14], sur justificatifs des paiements.
Pour solliciter la fixation de sa créance à la somme de 46228,98 €, la SA [14] produit, outre le jugement précédemment évoqué et la signification dudit jugement ainsi qu’un certificat de non-appel, un décompte de créance au 29 juin 2023. Cependant, il importe de relever que le décompte produit par la SA [14] fait mention de nombreux frais de procédure sans fournir aucun élément confirmant que la débitrice serait effectivement redevable de sommes à ce titre. Le même décompte met également en évidence le calcul de la somme due au titre des intérêts, dont il convient néanmoins d’observer qu’il a été réalisé en prenant en considération un taux d’intérêt ne correspondant pas au taux d’intérêt légal, sans qu’aucun élément ne justifie qu’un taux d’intérêt supérieur au taux légal soit appliqué. En outre, la SA [14] détermine le montant de sa créance en prenant en considération une somme due au titre des intérêts jusqu’au 28 juin 2023, alors même que les intérêts sont suspendus depuis une date antérieure, Madame [T] [B] justifiant avoir déposé un précédent dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 20 juin 2022.

En effet, Madame [T] [B] produit une décision en date du 12 décembre 2023 émanant du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POITIERS qui rappelle la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 25 septembre 2018 précédemment mentionnée et fait état de la décision rendue le 13 décembre 2022 par le juge de l’exécution de POITIERS qui a notamment fixé la créance de la SA [14], en principal et accessoire, à la somme de 35145,74 € au 13 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 sur la somme de 34470,30 €.

Madame [T] [B] précise par ailleurs que les intérêts au taux légal à valoir à compter du 14 octobre 2021 sur la somme de 34470,30 € n’étaient applicables que jusqu’au 20 juin 2022, date à laquelle une première procédure de surendettement initiée en 2022 a été déclarée recevable. A cet égard, la débitrice produit en effet un courrier daté du 20 juin 2022 émanant de la [9] informant l’intéressée que son dossier de surendettement a été déclaré recevable. La débitrice précise que ce premier dossier ayant été égaré, elle a été amenée à déposer un second dossier de surendettement en juin 2023, ayant conduit à la procédure objet de la présente décision.

Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les frais de procédure et partie des intérêts mentionnés dans le décompte de la SA [14] ne peuvent être pris en considération pour déterminer le montant de la créance puisqu’ils correspondent à des sommes dont il n’est pas établi qu’elles sont dues par Madame [T] [B]. Les éléments versés aux débats par cette dernière permettent à l’inverse de fixer la créance de la SA [14] dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 35145,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et jusqu’au 20 juin 2022 sur la somme de 34470,30 €, soit la somme de 179,43 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la créance de la SA [14] à la somme totale de 35325,17 € incluant la somme due au titre du principal et des intérêts au taux légal.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [T] [B] en vérification de créances figurant à l'état détaillé des dettes ;

FIXE la créance de la SCP [6] FREZOULS au titre de frais d’avocat à la somme de 0 € ;

FIXE la créance de la [12] n°00094330731 à la somme de 64966,09 € ;

FIXE la créance de [17] n°PC 06483840 à la somme de 3853,18 € ;

FIXE la créance de la SA [14] n°M03095286202 à la somme de 35325,17 € ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la [10] afin que la procédure soit poursuivie ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement de la [Localité 18].

LE GREFFIER LE JUGE

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