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TJ 31555, 26 mars 2025, RG 23/01467


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Date
26/03/2025
Numéro
23/01467
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
67e7243471e5a74b6b1486e1

Texte de la décision

2,874 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01467 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXI3 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 11 Septembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [D] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (LIBYE)
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 403

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

.[D] [V], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (LIBYE)

et de

[N] [G], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] (MAROC)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9],

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 01 Janvier 2019,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

DÉCLARE la demande relative à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

DÉBOUTE [D] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE [R] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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