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TJ 31555, 27 mars 2025, RG 24/03355


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Date
27/03/2025
Numéro
24/03355
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
67e7243b71e5a74b6b148783

Texte de la décision

6,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]

NAC: 56B

N° RG 24/03355
N° Portalis DBX4-W-B7I-TERO

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 27 Mars 2025

[L] [F] épouse [I]

C/

[O] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025

à Me Claude YEPONDE

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [F] épouse [I]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, Madame [L] [F] Epouse [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit, signifiée le 16/11/2023, des deux contrats de location des garages n°26 et n°28 sis [Adresse 1], conclus le 04 février 2022,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ces baux pour défaut de paiement des loyers,
- En tout état de cause, ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et condamner Monsieur [O] [W] aux dépens en ce compris le coût des congés du 16/11/2023, et à lui payer :
- la somme de 3.487,74 euros, au titre des loyers impayés, avec intérêts de retard à compter de l’assignation,
- une indemnité mensuelle d’occupation pour chaque garage égale au montant du loyer et des charges, dues à compter du 01/06/2024 jusqu’à libération des lieux,
- la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 06/02/2025, Madame [L] [F] Epouse [I], représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes initiales.

Monsieur [O] [W] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude de l’huissier.

Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces produites aux débats que les parties sont liées par deux contrats de location des garages n°26 et n°28 en date du 04/02/2022 avec effet immédiat, pour les garages n°26 et n°28, prévoyant un loyer mensuel de 75,00 €, indexé sur l’ICC, charges en sus, outre le versement d’un dépôt de garantie de 75,00 €.

Ces contrats sont d’une durée d’un an, tacitement reconductible, à défaut de congé signifié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’un moi.

Par deux actes de commissaire de justice en date du 16/11/2023, signifiés à l’étude, Madame [L] [F] Epouse [I] a donné congé à Monsieur [O] [W] pour une date antérieure au terme du bail, soit au 31/12/2023.

Or, le bail s’était tacitement renouvelé le 04/02/2023 pour une nouvelle durée d’un an expirant le 03/02/2024, et le congé ne pouvait prendre effet avant cette date.
Pour autant, le congé donné pour une date prématurée n’est pas nul. Ses effets en sont seulement reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré.

En l’espèce, il convient de constater la résiliation des deux baux au 04/02/2024, par l’effet des congés délivrés le 16/11/2023.

Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [O] [W] étant ainsi devenu occupant sans droit ni titre des garages n°26 et n°28, son expulsion des lieux loués sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.

Monsieur [O] [W] sera en outre condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de mars 2024, jusqu’à complète libération des lieux, d’un montant mensuel égal au montant du loyer contractuel et des charges.

Au regard des documents versés aux débats, la demande relative aux loyers et indemnités d’occupation impayés est fondée dans son principe et peut être fixée à la somme de 1.775,58 € (solde au 30/06/2024 pour le garage n°26) + 1.875,58 € (solde au 30/06/2024 pour le garage n°28) = 3.651,16 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10/07/2024.

Monsieur [O] [W] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût des deux congés restera à la charge de la bailleresse, qui a utilisé les services d’un commissaire de justice alors qu’une lettre recommandée suffisait à porter les effets du congé.

Madame [L] [F] Epouse [I] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [W] à lui payer une indemnité de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :

- Constate la résiliation des contrats de location des garages n°26 et n°28 en date du 04/02/2022 à la date du 04/02/2024 ;

- Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués soit des garages n°26 et n°28 sis [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

- Condamne Monsieur [O] [W] à payer à Madame [L] [F] Epouse [I] la somme de 3.651,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/2024, au titre de la dette, indemnité d’occupation du mois de juin 2024 incluse ;

- Condamne Monsieur [O] [W] à payer à Madame [L] [F] Epouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux, d’un montant mensuel égal au montant du loyer contractuel, charges dûment justifiées en sus ;

- Rejette les demandes de Madame [L] [F] Epouse [I] plus amples ou contraires ;

- Condamne Monsieur [O] [W] à payer à Madame [L] [F] Epouse [I] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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