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TJ 31555, 27 mars 2025, RG 21/00813


Vérifier : TJ 31555, 27 mars 2025, RG 21/00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
21/00813
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
67e7243c71e5a74b6b148793

Texte de la décision

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MINUTE N° : 25/280
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/00813 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PYSI
NAC: 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Mme LERMIGNY, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 16 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par C. SEVELY

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES

Mme [NB] [Y] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558

Mme [B] [F]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558

Mme [L] [F]
née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et pour signification au [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

M. [N] [U], [YE] [P]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

Entreprise DE FREITAS JEAN -PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 mai 2014, Madame [NB] [Y], divorcée [F] a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule qu'elle conduisait ayant été percuté par un véhicule de gendarmerie qui arrivait en sens inverse, à vive allure.

Se plaignant de douleurs diffuses, notamment lombaires et dans les jambes, elle a été examinée par son médecin généraliste, puis aux urgences de la clinique d'[13] le 24 mai 2014.

Son état s'est dégradé et ne pouvant plus se mouvoir, elle a été conduite aux urgences du CHU de [Localité 16] le 27 juin 2014, où était diagnostiquée notamment une lombosciatique droite avec déficit de flexion de la cuisse sur le tronc posttraumatique.

Une électromyographie a été réalisée par le Docteur [M] suivant recommandation du Docteur [D], neurochirurgien, le 23 juillet  2014, constatant notamment " Tracé en faveur d'un étirement plexulaire intéressant surtout les racines L4 et L5 ".

Un bilan de kinésithérapie en date du 9 octobre 2014, note la nécessité d'une canne avec périmètre de marche de 500 m et des séances de kinésithérapie ont en outre été prescrites à raison de 2 à 3 fois par semaine.

Madame [NB] [Y], divorcée [F] a été hospitalisée au Centre de Rééducation de [Localité 17], du 17 novembre 2014 au 4 février 2015, pour une lourdeur du membre inférieur droit, des décharges électriques qui augmentent au frottement sous le pied droit, un déficit moteur 4/5 aux fléchisseurs de hanche, un moyen fessier et releveurs du pied, un déficit sensitif au membre inférieur droit et une absence de perception du passage des urines.

Le 4 décembre 2014, un examen électromyographique du Docteur [V], neurologue, a été effectué.
Le Docteur [E] [I], neurochirurgien, a reçu Madame [Y] en consultation le 1er avril 2015 et considéré qu'elle présentait un syndrome plutôt neurologique. Un fauteuil roulant lui a été prescrit le même jour.

Suivant avis médical, Madame [NB] [Y], divorcée [F] a repassé un permis B aménagé (codes 10-25), qu'elle a obtenu le 12 février 2015. Elle conduit depuis un véhicule automatique avec pédale gauche.

Elle a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation le 13 mai 2015 pour la réalisation d'une infiltration-thermocoagulation des branches postérieures au niveau L3-L4 et L4-L5 en raison de lombalgies.
Elle a par la suite consulté un neurologue, le Docteur [H], qui a effectué une nouvelle électromyographie le 8 septembre 2015.

Une IRM a été réalisée le 5 octobre 2015, à la lecture de laquelle le Docteur [E] [I] a constaté des hypersignaux en regard de l'émergence de certaines racines nerveuses et en particulier à droite et y voyant " la preuve de l'étirement de racines pendant l'accident". Il ajoutait que ces lésions n'étaient pas chirurgicalement réparables et qu'elles guériraient au fil du temps, laissant des séquelles plutôt douloureuses.

Une nouvelle consultation avec ce neurochirurgien est intervenue le 2 novembre 2015, lors de laquelle il indiquait qu'il pourrait être envisagé un traitement par stimulation médullaire épidurale.
Elle a alors été hospitalisée à nouveau dans le service de neurochirurgie du C.H.U [14] du 2 juin 2016 au 6 juin 2016 en vue de l'implantation d'une électrode de stimulation épidurale.

Le Docteur [E] [I] a pratiqué une nouvelle intervention le 18 mai 2017 pour repositionner le neurostimulateur, ce qui a nécessité une hospitalisation du 17 au 20 mai 2017.

Le 20 septembre 2018, le chirurgien a déclaré que Madame [Y] " présentait des douleurs neurophatiques du membre inférieur droit, douleurs séquellaires d'un arrachement radiculo-médullaire lombaire faisant suite à un accident de la voie publique du 23 mai 2014 ". Il préconisait un suivi dans le service de neurochirurgie pour déterminer l'évolution topographique de l'arrachement radiculo-médullaire, évaluer les conséquneces fonctionnelles et aviser la prise en charge avec l'aide des médecins rééducateurs. Il préconisait également un suivi au Centre d'Evaluation et de Traitement de la Douleur.

Un premier examen médical a été réalisé par le Docteur [C], missionné par la compagnie MMA, compagnie d'assurance de la victime. Au terme de son rapport en date du 23 juin 2015, celui-ci considère que l'état de santé de la victime n'est pas consolidé et que l'avis d'un psychiatre est souhaitable.
Il missionne à cet effet un expert sapiteur psychiatre, le Docteur [W], laquelle ne retient pas le diagnostic de conversion hystérique évoqué par le Docteur [C] mais un état dépressif post-traumatique en relation directe et certaine avec le fait accidentel du 23 mai 2014.

Un second examen médical en présence du Docteur [R] assistant la victime a donné lieu à la rédaction d'un rapport d'expertise en date du 11 mai 2018 par le Docteur [X] [Z].
Ce dernier ne retient aucun déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable et fixe la date de consolidation au 8 juillet 2014.

Le 21 mai 2018, une note technique a été établie en lecture de ce rapport amiable par le Docteur [R], contredisant les conclusions du Docteur [Z].

Le médecin conseil de la Sécurité sociale a consolidé Madame [Y] le 30 novembre 2017 avec un taux d'IPP de 65 %.
La somme totale de 10.000 € a été versée à titre provisionnel à Madame [Y] par l'Agent judicaire de l'Etat suivant quittances du 27 avril 2017 et du 6 février 2018.

Par assignation délivrée le 25 septembre 2018 à la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE et l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Madame [NB] [Y], divorcée [F] a sollicité, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une expertise médicale.

Suivant ordonnance en date du 25 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le Docteur [X] [Z] pour y procéder, ou à défaut, le Docteur [T] [A].
Le rapport d'expertise définitif du Docteur [A] a été déposé et communiqué aux parties le 4 septembre 2019. L'expert fixait la date de consolidation de l'état de la victime au 30 juin 2016.

Entre temps, Madame [NB] [Y], divorcée [F] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 octobre 2014 et le 1er février 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2017.

Par exploit délivré le 26 janvier et le 12 février 2021, Madame [NB] [Y], divorcée [F], en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [L] [F], et sa fille majeure, Madame [B] [F], ont fait délivrer assignation à la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE et l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.

Par assignation délivrée le 27 mai 2021, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT a appelé en cause la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], et Monsieur [N] [P], pour entendre le tribunal déclarer Monsieur [N] [P], conducteur du véhicule Renault Kangoo appartenant à Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , responsable de l'accident survenu le 23 mai 2014 et les condamner à en supporter les conséquences dommageables et à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a statué ainsi :
"DIT et JUGE que la responsabilité de l'accident incombe d'une part à l'Agent judiciaire de l'Etat et d'autre part à Monsieur [P] et ce dans une proportion de 50 % chacun.
DIT et JUGE que dans cette proportion l'Agent judiciaire de l'Etat et la société ALLIANZ, Monsieur [P] et l'entreprise [J] devront indemniser les victimes.
DIT et JUGE que la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne est fondée à poursuivre leur condamnation in solidum.
ORDONNE pour le surplus la réouverture des débats et invite les demanderesses à s'expliquer sur la réparation intégrale de leurs préjudices, sauf aux autres parties à leur répondre.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 22 septembre 2022 à 8 h 30 et fait injonction aux demanderesses de conclure pour cette date à défaut de quoi l'affaire sera clôturée en l'état.
RAPPELLE que le présent est de droit exécutoire par provision. "

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état statuant sur l'incident a rendu la décision suivante :
" FIXE la provision due à la somme de 29 743.42 E et dit qu'il se déduit la provision versée par l'AJE de 16 300 E.
En conséquence CONDAMNE in solidum d'une part l'Agent Judiciaire de l'Etat et d'autre part Monsieur [P], l'entreprise [J] et la société ALLIANZ à payer à Madame [NB] [Y] la somme de 13 443.42 E à valoir sur son préjudice corporel.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P], l'entreprise [J] et la société ALLIANZ à rembourser à l'Agent Judiciaire de l'Etat toute somme déjà versée ou qu'il versera sur la présente au-delà de celle de 14 871.71 E.
LES DEBOUTE de leur demande de garantie.
DIT que les dépens de l'incident suivront le fond et que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
INVITE l'entreprise [J] à préciser sa raison sociale.
DIT que l'affaire sera rappelée pour rendez-vous de clôture à l'audience du jeudi 15 décembre 2022 à 9H00 (salle D60) pour fixation à l'audience de plaidoirie en juge unique du lundi 6 février à 9 H 30. "

Par jugement du 06 mars 2023, le tribunal statuant à juge unique a ordonné un complément d'expertise, confié au même expert, avec pour mission de :
" - rappeler l'état antérieur affectant Madame [Y] et de fournir au tribunal tous éléments de sa spécialité permettant d'apprécier :
-si les effets néfastes pour la victime se faisaient ressentir ; s'il existait avant l'accident des douleurs ou une invalidité qu'elle devait constater.
-si cet état était avant l'accident repéré ou méconnu par les médecins.
-si le délai de survenance de ces effets néfastes, à supposer qu'ils soient absents lors de l'accident peut ou non être médicalement précisé; si ce délai est prévisible. -l'imputabilité à l'accident des débours de la caisse sur les cures thermales, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transports
-pour le cas où des éléments nouveaux par rapport à la précédente expertise seraient produits, la possibilité ou l'impossibilité après consolidation pour la victime d'exercer la profession de clerc de notaire."

L'expert a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives notifiées le 14 octobre 2024, et au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des articles L 211-9, L 211-13 et R211-40 du Code des Assurances, et de l'article 803 du code de Procédure civile, Madame [NB] [Y], divorcée [F] et ses filles, toutes deux majeures désormais, Madame [B] [F] et Madame [L] [F], demandent au tribunal de :
" REVOQUER l'Ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2024 au vu des motifs graves évoqués ;
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER l'entier droit à indemnisation de Madame [NB] [Y] divorcée [F] ;
- DIRE que le droit de Madame [NB] [Y] divorcée [F] à obtenir
l'indemnisation de son préjudice corporel causé par son accident de la circulation du 23 mai 2014,
ne saurait être réduit en raison de sa pathologie préexistante des kystes de Tarlov ;
En conséquence
- CONDAMNER in solidum l'Agent judiciaire de l'Etat, la société [J], Monsieur [P] et sa compagnie d'assurance , la Société ALLIANZ au paiement des sommes suivantes à Madame[NB] [Y] divorcée [F] au titre de son indemnisation intégrale de son préjudice, à la suite de son accident de la circulation survenu le 23 mai 2014 :
- Perte de gains professionnels actuels : 6.480,92 €
- Perte de gains professionnels futurs : 287.756,98 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 12.490,50 €
- Déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
- Souffrances endurées : 20.000 €
- Préjudice d'agrément : 20.000 €
- Préjudice sexuel : 10.000 €
- Préjudice esthétique : 4.000 €
- Frais divers :
- aide humaine temporaire 11.520 €
- honoraires médecin conseil 4.068 €
- frais de véhicule adapté 28.874 €
- frais de déplacements : 408,10 €
- Aide humaine définitive : 136.032 €
- incidence professionnelle : 20.000 €
Sous déduction de la somme de 29.743,42 € allouée à titre de provision ;
- DIRE que l'intégralité des sommes mises à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat, la société DE
[S], Monsieur [P] et la Société ALLIANZ portera intérêts au double du taux légal à compter du 4 février 2020 et jusqu'à la date de la décision à intervenir, la pénalité ayant pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime avant imputation de la créance des tiers
payeurs ;
- RESERVER les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir opposable ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM l'Agent judiciaire de l'Etat, la société [J], Monsieur [P] et la Société ALLIANZ au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [B] [F] au titre de l'indemnisation du préjudice d'affection subi à la suite de l'accident de la circulation de sa mère survenu le 23 mai 2014 ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM l'Agent judiciaire de l'Etat, la société [J], Monsieur [P] et la Société ALLIANZ au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [L] [F] au titre de l'indemnisation du préjudice d'affection subi à la suite de l'accident de la circulation de sa mère survenu le 23 mai 2014 ;
- DEBOUTER l'Agent judiciaire de l'Etat, la compagnie d'assurance ALLIANZ, la société [J] et Monsieur [P] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM l'Agent judiciaire de l'Etat, la société [J], Monsieur [P] et la Société ALLIANZ au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise d'un montant de 2.800 € ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "

Par conclusions n°8, notifiées par RPVA le 19 août 2024, et au visa de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, des rapports d'expertise du Docteur [A] des 4 septembre 2019 et 31 janvier 2024, de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la HAUTE-GARONNE demande au tribunal de :
" - FIXER qu'à la date du 09 avril 2024, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Madame [NB] [Y] divorcée [F] s'élève à la somme totale de 496 005,60 euros au titre des postes des Dépenses de santé actuelles, des Pertes Gains professionnels actuels et futurs ;
- CONDAMNER in solidum l'Agent judiciaire de l'Etat, Monsieur [N] [P], l'ENTREPRISE DE [S] [K] avec la Compagnie ALLIANZ, à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 496 005,60 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
Des dépenses de santé actuelles : 44 729,31 €,
Des pertes de gains professionnels actuels : 57 463,62 €,
Des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle : 393 812,67 €,
- CONDAMNER in solidum l'Agent judiciaire de l'Etat, Monsieur [N] [P], l'ENTREPRISE DE [S] [K] avec la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale ;
- CONDAMNER in solidum l'Agent judiciaire de l'Etat, Monsieur [N] [P], l'ENTREPRISE DE [S] [K] avec la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "

Par conclusions n°8, notifiées par RPVA le 22 août 2024, et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au tribunal de :
" - FIXER l'indemnisation du préjudice de Madame [NB] [Y] pour les postes de préjudice suivants :
- Perte de gains professionnels actuels : 3.240,46 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.975 €
- Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €
- Souffrances endurées : 4.000 €
- Préjudice sexuel : 500 €
- Préjudice esthétique : 1.500 €
- Préjudice d'agrément : 1.500 €
- Frais divers : 7.131,66 €
- Y soustraire 29.743,42 euros de provisions
Soit la somme totale de 1.103,70 €
- FIXER l'indemnisation du préjudice de Madame [B] [F] à la somme de 500 € au titre du préjudice d'affection subi à la suite de l'accident de la circulation de sa mère survenu le 23 mai 2014 ;
- FIXER l'indemnisation du préjudice de Madame [L] [F] à la somme de 500 € au titre du préjudice d'affection subi à la suite de l'accident de la circulation de sa mère survenu le 23 mai 2014 ;
- DEBOUTER la CPAM de ses demandes de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage en l'absence de document justifiant l'imputabilité à l'accident du 23 mai 2014,
- FIXER l'indemnisation de la CPAM au titre des indemnités journalières à la somme de 14 959,52 € après application du droit de préférence et partage au marc l'euro,
- DEBOUTER la CPAM de sa demande de remboursement au titre de la rente d'accident du travail, en l'absence de poste d'indemnisation sur lequel s'imputer,
- DEBOUTER, en tout état de cause, la CPAM de ses demandes de remboursement des prestations servies au-delà de 50% du montant de sa créance au regard de l'état antérieur de la victime retenu par l'expert judiciaire et qui n'est en rien imputable à l'accident,
- DEBOUTER, en tout état de cause, la CPAM de ses demandes de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage post-consolidation ainsi que de toute demande de remboursement au titre des cures thermales ou des fauteuils roulants,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], la société MONSIEUR [J] [K] et la Compagnie ALLIANZ à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 3.161,42€ au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], la société MONSIEUR [J] [K] et la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Par conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], et Monsieur [N] [P] demandent au tribunal de :
"- JUGER que le rapport d'expertise meédicale déposeé par le Docteur [A] retient un état antérieur, justifiant une diminution de 50 % de l'imputabiliteé de l'accident sur les seéquelles de Madame [Y]
- JUGER que l'Expert Judiciaire a également considéré que l'activité de clerc de notaire est tout à fait possible avec quelques aménagements et que la participation de 50 % de l'état antérieur autorise à considérer que les seules séquelles de l'accident ne sont absolument pas responsables du licenciement, ni de l'incapaciteé de travail alleégueée par Madame [Y]
- JUGER que l'expert judiciaire [A] a confirmé ses conclusions dans son deuxième rapport du 31 janvier 2024, en considérant que la découverte de la pathologie liée aux kystes de Tarlov est fortuite, que cette symptomatologie se serait révéleée en l'absence de tout fait traumatique, que l'activiteé de profession de clerc de notaire est tout à fait possible et que la limitation de temps de travail évoqueée par la demanderesse est uniquement liée à la pathologie des kystes de Tarlov.
- JUGER, concernant la créance de la CPAM, qu'il convient d'établir l'assiette du préjudice,
d'appliquer la réduction de 50% liée à l'état antérieur et de calculer le droit prioritaire de la victime pour définir ce qui serait susceptible de revenir à la CPAM ;
- LIQUIDER par suite le préjudice de Madame [Y] de la manière suivante :
A titre principal,
- Sur les préjudices patrimoniaux :
o PGPA 7.109,22€
o PGPF 0€
o Frais divers 4.711,50€
o Incidence professionnelle 0€
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
o Déficit Fonctionnel Temporaire 3.975€
o Déficit Fonctionnel Partiel 9.000€
o Souffrances endurées 4.000€
o Préjudice esthétique 1.500€
o Préjudice d'agrément 1.500€
o Préjudice sexuel 0€
A titre subsidiaire,
o Frais divers : 19 148,50€
o Incidence professionnelle 5 000€
- DEDUIRE à titre subsidiaire des postes PGPF, incidence professionnelle et DFP la rente AT verseée par la sécuriteé sociale ainsi les IJ postérieures à la date de consolidation
- JUGER que l'Agent Judiciaire de l'Etat a versé aè Madame [Y] la somme de 15 000€ à titre provisionnel
- JUGER que la compagnie ALLIANZ a versé à Madame [Y] la somme de 14 743,42€ à titre provisionnel
- DEDUIRE des sommes allouées à Madame [Y] les provisions qu'elle a perçues de l'Agent Judicaire de l'Etat, des MMA et d'ALLIANZ IARD pour un montant total de 29 743,42€.
- JUGER que le préjudice d'affection de Madame [G] [Y] et celui de Madame [L] [Y] ne saurait excéder 500€ chacune,
- DEBOUTER par suite Madame [G] [Y] et Madame [L] [Y] de toutes demandes au-delà de ce montant à l'encontre des concluantes,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l'encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD au titre du doublement des intérêts,
- DEBOUTER l'Agent Judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes aà l'encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de son dommage matériel,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires aà l'encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et de la Compagnie ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire,
- LIMITER la condamnation de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de son dommage matériel à la somme de 1.580,71€ correspondant à 50% des sommes verseées par l'AJE à ce titre,
- JUGER que les demandes de la CPAM au titre de sa créance ne sauraient excéder :
- 22.637,91 € au titre des dépenses de santeé actuelles
- 13.436,11 € au titre des PGPA
- DEBOUTER la CPAM de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
A titre principal concernant les frais divers,
A titre subsidiaire, concernant notamment les PGPF et à l'incidence professionnelle,
- JUGER que la créance que la CPAM serait susceptible de réclamer sera fixée par le Tribunal après avoir rétabli l'assiette du préjudice, appliqué la réduction de 50 % compte-tenu de l'état antérieur et calculer le droit prioritaire de la victime pour définir ce qui serait susceptible d'être versé à la CPAM
- DEBOUTER la CPAM de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de l'Agent Judiciaire de l'Etat, monsieur [P], l'entreprise DE [S] [K] et la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme provisionnelle de 496 645,96€,

- DEBOUTER l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 et des deépens à l'encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD y compris au titre des frais irrepeétibles et des depens,
- CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
- REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par les consorts [F] au titre de l'article 700 du CPC,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD y compris au titre des frais irreépeétibles et des dépens,
- DEBOUTER les requeérants de leurs demandes tendant aè ce que l'exeécution provisoire soit ordonnée
A titre subsidiaire, sur ce dernier point,
- JUGER que les sommes alloueées seront le cas échéant séquestrées sur le compte du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de TOULOUSE dans l'attente d'une décision définitive."

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIVATION

I - SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

Aux termes de l'article 799, al.1er du code de procédure civile, lorsque l'affaire est prête à être jugée, le juge de la mise en état déclare l'instruction close et la clôture doit intervenir à une date aussi proche que possible de l'audience de plaidoiries.
Postérieurement à la clôture, tout dépôt de pièces et de conclusions est interdit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office (CPC, art. 802, al. 1er).
Il est constant que si les conclusions et pièces doivent être déposées et signifiées avant le jour de la clôture, sont toutefois recevables, après l'ordonnance de clôture (CPC, art. 802, al. 2 et al. 3) les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Une fois prononcée, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (CPC, art. 803). Il résulte que les demandes de révocation de l'ordonnance doivent être formées par conclusions motivées.
Cette révocation est prononcée par le juge de la mise en état avant l'ouverture des débats par ordonnance motivée.
Le juge de la mise en état peut révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des débats sans les rouvrir, lorsque les conclusions, pour les besoins desquelles la révocation a été demandée, ne comportent pas véritablement d'éléments nouveaux et que l'adversaire ne s'oppose pas à la clôture.

En l'espèce, bien qu'informés de longue date de la date de clôture à intervenir, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A., Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], ont signifié leurs conclusions le 14 octobre 2024 à 09h37, soit après la clôture qui a été prononcée le même jour. Cette signification tardive privait de fait, les autres parties, et notamment les demanderesses, de toute possibilité d'y répliquer.
Au regard de la complexité de l'affaire et de l'enjeu du litige, il y aura donc lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi qu'il sera dit au dispositif, pour que, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le caractère contradictoire des débats puisse être assuré et les dernières conclusions de l'ensemble des parties reçues.

II - SUR L'ETENDUE DU DROIT A REPARATION DE MADAME [NB] [Y], DIVORCÉE [F]

Faisant application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la présente juridiction a d'ores et déjà statué définitivement sur la responsabilité des défendeurs, ayant jugé le 12 mai 2022 que la responsabilité de l'accident incombait d'une part à l'Agent judiciaire de l'Etat et d'autre part à Monsieur [P], et ce dans une proportion de 50 % chacun, et qu'en conséquence, l'Agent judiciaire de l'Etat et la société ALLIANZ, Monsieur [P] et l'entreprise [J] devront indemniser les victimes dans cette proportion.

Tant L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT que la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], se prévalent des conclusions du rapport d'expertise pour demander au tribunal de réduire le droit à indemnisation de Madame [NB] [Y], divorcée [F] de 50 %, en se prévalant de l'existence d'un état antérieur, ce que conteste la demanderesse qui revendique un droit à réparation intégrale, faisant valoir que l'imputabilité d'un dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime, dès lors que ces prédispositions n'avaient pas eu de conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le dommage.

Se pose ainsi la question des prédispositions de la victime, souvent rattachées à la notion d'état antérieur, lesquelles peuvent être définies comme " toute particularité génétique, physiologique, psychologique ou comportementale " susceptibles d'aggraver le préjudice résultant d'un accident. Elles soulèvent un problème bien connu qui se situe aux confins de la causalité et de la réparation. Elles viennent, en effet, régulièrement perturber l'appréciation du lien de causalité entre le fait du défendeur et le dommage dès lors qu'il devient difficile de déterminer si le dommage est véritablement imputable au fait générateur ou si les prédispositions de la victime n'y ont pas aussi contribué.

De jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il est ainsi acquis de ne pas tenir compte des prédispositions de la victime pour déterminer l'existence du lien de causalité lorsque les simples prédispositions de la victime, désignant l'état de vulnérabilité de la personne, qui ne se sont traduites par aucune invalidité, incapacité ou troubles extérieurs avant l'accident, ont pu favoriser la survenance du dommage. Lorsque seul le fait générateur du défendeur est à l'origine des manifestations des conséquences dommageables, il doit être tenu comme le facteur déclenchant, ce qui exclut toute limitation du droit à réparation.

La Cour de cassation opère en réalité une distinction désormais bien ancrée selon que les prédispositions pathologiques étaient patentes ou latentes.

Dans le premier cas (prédispositions patentes), les effets néfastes de la pathologie antérieure étant déjà extériorisés avant l'accident, par exemple par une invalidité, la réparation est limitée aux seules conséquences imputables à l'accident, et précisément à l'aggravation. Il n'en est autrement que lorsque le fait dommageable a radicalement transformé la nature de l'invalidité initiale tel l'exemple classique du borgne devenu aveugle . L'entier dommage est donc par principe indemnisé sans tenir compte de l'état antérieur chaque fois que le dommage n'apparaît certes que comme l'aggravation d'un dommage antérieur, mais que les préjudices générés sont entièrement nouveaux.

Dans le second cas (état antérieur latent), le fait du défendeur a déclenché ou décompensé une pathologie antérieure qui jusque-là n'avait aucune manifestation. Or lorsque les prédispositions pathologiques étaient latentes c'est-à-dire lorsque les effets préjudiciables n'étaient pas extériorisés avant l'accident et n'ont été provoqués ou révélés que par lui, il est admis qu'elles ne rompent pas le lien de causalité entre le fait générateur du défendeur et le dommage car sans l'accident, ces effets néfastes ne se seraient pas manifestés. Par voie de conséquence, elles ne sauraient réduire le droit à réparation de la victime. Alors même que l'état de vulnérabilité de la victime a pu ainsi favoriser ou aggraver le dommage, la réparation doit être intégrale dans la mesure où la pathologie était encore silencieuse, asymptomatique et non invalidante, et n'a été révélée que par le fait imputable au défendeur.
De même, la décompensation d'un état pathologique latent à la suite du fait imputé au défendeur n'entraîne pas réduction du droit à réparation alors même qu'il est connu. Lorsque l'état antérieur était jusque-là compensé, c'est-à-dire permettait un équilibre naturel, et n'avait engendré aucune incapacité, la victime menant une existence normale, la réparation doit être néanmoins intégrale dès lors que seul le fait dommageable a conduit à une décompensation de cet équilibre et déclenché les effets préjudiciables. L'accident est considéré comme la cause traumatique de l'entier dommage. Il s'agit ainsi simplement, selon la formule traditionnelle de la Cour de cassation, de " rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu "

En tout état de cause, pour démontrer son droit à réparation intégrale en cas d'état antérieur latent, la victime doit ainsi, au préalable, rapporter la preuve de ce que l'accident a, sans être la cause directe de la pathologie antérieure, déclenché / révélé / provoqué / fait se manifester l'évolution défavorable de cette affection évolutive antérieure. Autrement dit, il doit tout de même exister un lien de causalité entre le fait dommageable et la révélation ou manifestation des effets néfastes de la pathologie préexistante. La simple postériorité au fait dommageable de cette apparition ou manifestation est insuffisante à caractériser ce lien de causalité.

En l'espèce, le problème qui se pose est donc de savoir si le dommage final subi est indivisible, car il devrait alors être réparé en entier par le responsable, ou s'il peut être divisé, de sorte qu'une fraction pourrait être imputée au défendeur et une autre à la victime.

L'accident est survenu le 23 mai 2014 et Madame [NB] [Y], divorcée [F] ne s'est présentée aux urgences que le lendemain, au regard des douleurs persistantes. Le certificat médical établi le 24 mai 2014 constatait alors une " contracture palombaire droite, pas de lorv " et retenait une ITT de 7 jours.

Les douleurs ayant persisté malgré les antalgiques, Madame [NB] [Y], divorcée [F] s'est présentée aux urgences le 27 juin 2014.

Les consultations et soins, sans effet, se sont multipliées par la suite, Madame [NB] [Y], divorcée [F] souffrant toujours de douleurs lombaires chroniques, le neurochirurgien ayant constaté des cicatrices sur les trajets des racines nerveuses, y voyant " la preuve de l'étirement des racines pendant l'accident ".

Le docteur [X] [Z] a réalisé une expertise médicale à la demande du Ministère de l'Intérieur le 15 mars 2018. Il a retracé le parcours de soins de Madame [NB] [Y], divorcée [F]. Il retient notamment que le lendemain de l'accident, les radiographies du bassin et de la colonne lombaire n'ont pas mis en évidence de lésion d'origine traumatique. L'accident n'a pas été " à haute énergie " dès lors que les airbags ne se sont pas déclenchés et qu'aucune anomalie n'a été médicalement constatée le lendemain des faits aux urgences lors des radiographies et scanner. L'expert n'a pu ainsi " affirmer de manière directe et certaine que les anomalies électromyographiques mises en évidence le 23 juillet 2014 et qui ne seront pas retrouvées le 04 décembre 2014 soient imputables de façon directe et certaine à l'accident du 23 mai 2014 ". Il refuse ainsi " d'affirmer de manière directe et certaine l'existence d'une atteinte des racines nerveuses ou des plexus neveux lombaire ou sacré en relation directe et certaine avec le fait dommageable. " Il n'impute ainsi à l'accident qu'une contracture paralombaire droite et fixe la date de consolidation de cet état au 08 juillet 2014.

Le docteur [T] [A], désigné par la juge des référés, a déposé son rapport le 04 septembre 2019. Il retient " un traumatisme des racines L4-L5 au cours de l'accident susceptible d'avoir révélé une pathologie préexistante objectivée par la présence de kystes de Tarlov, lésions qui sont susceptibles d'entraîner des radiculopathies progressivement douloureuses. La responsabilité du traumatisme lié à l'accident est évaluée à 50 % des préjudices constatés, les 50 % restant étant mis sur le compte de l'état antérieur latent (kystes de Tarlov) ".

Un complément d'expertise a été ordonné par jugement du 06 mars 2023, confié au docteur [A], lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2024.

Selon dire du 12 juin 2019, le docteur [R] qui assistait Madame [NB] [Y], divorcée [F] lors de l'expertise avait proposé une évaluation finale des préjudices, sans contester l'imputabilité des séquelles à 50 % à l'accident. Celui-ci est toutefois revenu sur sa position à l'occasion de l'expertise complémentaire, en 2023 estimant que l'accident sur la voie publique avait été responsable d'une part d'un traumatisme lombaire avec étirement des racines L4 et L5 droites et d'autre part d'une décompensation d'un état antérieur inconnu et asymptomatique au moment du fait traumatique, à savoir des kystes de Tarlov dont la prévalence est de 5% dans la population générale ". Alors même que les conclusions juridiques excèdent ses compétences, il en déduit que les séquelles sont en relation de décompensation de cet état antérieur et que l'accident " doit être considéré comme la cause de l'entier dommage " si bien que l'auteur de cet accident doit " assumer la réparation intégrale de son préjudice ".

Le conseil de Madame [NB] [Y], divorcée [F] a dès lors contesté cette réduction du droit à indemnisation préconisée par l'expert judiciaire, retenant que les séquelles présentées par Madame [NB] [Y], divorcée [F] étaient en relation avec la décompensation d'un état antérieur latent, de sorte que l'accident devait être considéré comme la cause de l'entier dommage.

Pour sa part, l'expert judiciaire retient qu'" Il existe deux pathologies qui ont évolué en parallèle et qui affectent, pour partie la même région anatomique, pour partie, une région anatomique proche. Il s'agit :

o d'une part d'un traumatisme lombaire survenu lors de l'accident du 23 mai 2014 ayant entraîné un traumatisme des racines L4-L5 droite explorée par une électromyographie du 23/05/2014, pathologie qui a évolué jusqu'en décembre 2014, date à laquelle le contrôle électromyographique met en évidence une disparition des anomalies électriques.
o D'autre part une pathologie liée à la présence de kystes de [BH] qui deviennent symptomatiques en parallèle au début de l'année 2015, date à laquelle apparaissent des signes touchant les racines sacrées avec, en particulier des troubles urinaires. Ce sont la persistance de ces signes cliniques qui motive la réalisation de l'IRM du 5 octobre 2015 qui fait le diagnostic de kystes de [BH] symptomatiques.
Il faut donc considérer que la pathologie initiale traumatique touchant les racines a guéri en décembre 2014 (EMG du 4 décembre 2014) et qu'il existait une pathologie associée qui n'est pas révélée par l'accident mais dont la symptomatologie a progressivement remplacé la pathologie posttraumatique." (c'est nous qui soulignons).

En ce qui concerne les observations de la demanderesse sur le diagnostic retenu par le docteur [E], favorable à une imputabilité à l'accident, l'expert répond de manière très claire au vu des éléments médicaux connus : " Nous sommes en présence de deux hypothèses diagnostiques basées sur l'interprétation de l'IRM du 5/10/2015. D'une part, une lésion par déchirement radiculaire, d'autre part, une pathologie liée à la présence de kystes de Tarlov symptomatiques.
Rappelons les deux interprétations : celle du docteur [O], neuro radiologue :Page 10 sur 29 : "…Images kystiques millimétriques visualisées dans les foramens de conjugaison, accompagnant le début du trajet extradural des racines lombo-sacrées: T12 bilatérales, L3 droite, L4 et L5 bilatérale et notamment S2 bilatérale et S3 droite. Leur aspect pourrait correspondre à des petits kystes Tv. "
Celle du docteur [E], neurochirurgien : " …Celle ci est assez détaillée et met en évidence des tâches blanches que nous appellerons des hypersignaux, juste en regard de l'émergence de certaines racines nerveuses et en particulier à droite. Ceci traduit des cicatrices sur les trajets des racines, il n'y a pas de hernie ni d'anomalie de la colonne. Pour moi, c'est la preuve de l'étirement de racines pendant l'accident. Ces lésions ne sont malheureusement pas réparables chirurgicalement. Elles guérissent au fil du temps et laissent des séquelles plutôt douloureuses. "

Or les constatations médicales postérieures et les soins rendus nécessaires démontrent précisément que l'hypothèse traumatique de déchirement radiculaire lors de l'accident ne peut être retenue. L'expert rappelle ainsi que l'accident a consisté en un choc avant gauche sur un véhicule à l'arrêt sans déclenchement des airbags et la passagère était ceinturée sur un siège avec appui-tête. Il en déduit " qu'il n'y a pas eu de mécanisme de type " down and under ", pas de syndrome du tableau de bord, aucune contusion directe sur le membre inférieur droit. Il n'y a aucune lésion traumatique radiographique. La symptomatologie pathologique au niveau des racines sacrées ne pourrait en conséquence s'expliquer que par une fracture du sacrum, ce que l'on ne retrouve pas. "

Il est établi par l'expert, et non contesté initialement par le docteur [R], médecin conseil de Madame [NB] [Y], divorcée [F], que " doit être retenue comme étiologie la pathologie liée à la présence des kystes de Tarlov symptomatiques qui sont développées principalement sur les racines droites lombaires et sacrées ".

L'expert décrit alors la formation des kystes de Tarlov ou kyste périneuraux, lesquels se développent généralement à la jonction du ganglion dorsal et de la racine postérieure, ils sont dus à une dilatation remplie de liquide céphalorachidien au niveau de la racine nerveuse postérieure. Ils communiquent avec les espaces sous arachnoïdiens. Leur localisation est essentiellement au niveau lombo-sacré et leur prévalence est estimée à environ 5% de la population générale. 1% seulement de ces kystes sont symptomatiques.

Le mécanisme de formation des kystes a été décrit " comme un mécanisme soupape : Ils se remplissent de LCR et se développent, comprimant les fibres nerveuses voisines et provoquant des symptômes neurologiques. L'évolution spontanée des kystes de Tarlov est donc une croissance plus ou moins lente ce qui fait évoluer certains des kystes vers des Kystes de Tarlov symptomatiques nécessitant une évaluation spécifique et une prise en charge thérapeutique. Les kystes de Tarlov sont découverts en très grande majorité de façon fortuite lors des IRM réalisées pour d'autres pathologies.

En ce qui concerne les kystes de Tarlov symptomatiques, ils sont mis en évidence par l'IRM par suite de la symptomatologie existante. Les symptômes rapportés sont principalement des douleurs radiculaires, des paresthésies et des troubles périnéaux (troubles urinaires à type de dysurie voire d'incontinence, troubles anorectaux à type de constipation et ou d'incontinence, troubles génitaux sexuels)… les douleurs peuvent être de plusieurs types, lombaires, abdominales, périanales, pelviennes, périnéales, vaginale, testiculaire, pénienne, sacrée. On peut noter parfois des pertes de la force musculaire.

Il convient donc d'être vigilant dans l'établissement du diagnostic différentiel avec les radiculalgies d'autres origines (arthrose, hernie discale etc.) surtout quand celle-ci résiste à une prise en charge bien conduite. "

Interrogé précisément dans le cadre du complément d'expertise, l'expert insiste ainsi sur la nécessité de " de ne pas raisonner essentiellement autour de l'accident du 23 mai 2014. La symptomatologie liée aux kystes de Tarlov n'est pas la décompensation d'un état antérieur provoqué par l'accident mais bien l'évolution d'une pathologie associée. On ne peut dire que la découverte de cette pathologie est fortuite. Elle est le résultat d'un examen IRM réalisé le 5 octobre 2015 pour une symptomatologie essentiellement liée à des kystes de [BH] devenus symptomatiques à compter du début de l'année 2015. La symptomatologie liée à la présence des kystes de [BH] se serait révélée en l'absence de tout fait traumatique." Il exclut ainsi tout lien de causalité entre le fait dommageable et la révélation ou manifestation des effets néfastes de la pathologie préexistante

Il est ainsi suffisamment établi que l'accident litigieux n'a pas été le facteur déclencheur des kystes de Tarlov, ni même la cause de leur révélation. Le raisonnement du docteur [E] n'a pu être validé et était même de nature à fausser le diagnostic et empêcher la reconnaissance de la véritable pathologie (kystes de Tarlov) qui s'est confirmée par la suite et s'est développée non pas en raison de l'accident, ni même déclenchée par lui, mais postérieurement à celui-ci, sans qu'aucun lien direct et certain ne soit établi entre elles.

Faute de lien de causalité entre le fait dommageable et la révélation ou manifestation des effets néfastes de la pathologie préexistante, c'est donc sans violer le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu'il y aura lieu de retenir une réduction du droit à indemisation de Madame [NB] [Y], divorcée [F] conformément aux conclusions de l'expert.

III - SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [NB] [Y], DIVORCÉE [F]

L'expert a fixé la date de consolidation au 03 juin 2016, soit trois semaines après la pose du stimulateur épidural.

Au vu des constatations médicales de l'expert et de l'âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d'indemniser les préjudices subis ainsi qu'il sera dit ci-après.

Il sera à titre liminaire précisé que le tribunal appliquera le barème de la Gazette du Palais 2025, lequel intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt. Avec un taux de 0,5 %, cet outil de référence permet de calculer la capitalisation des coûts futurs liés à l'indemnisation des victimes pour la réparation des préjudices subis.

Par ailleurs, il sera rappelé que les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être mis en œuvre devant les juridictions civiles ou pénales. Il s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion, en principe, des préjudices à caractère personnel.

L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

Le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par l'organisme social du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées à la suite du fait dommageable et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et servant d'assiette au recours de cet organisme.

A - Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

° Dépenses de santé

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

Les dépenses de santé imputables à l'accident ont été prises en charge par la CPAM, laquelle a actualisé sa demande en fonction des conclusions de l'expert

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