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TJ 26362, 27 mars 2025, RG 24/00325


Vérifier : TJ 26362, 27 mars 2025, RG 24/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/00325
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
67e726c871e5a74b6b148c53

Texte de la décision

16,066 caractères

Minute n°
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFQO

JUGEMENT DU 27 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [T], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 7]

non comparant

Madame [C] [U], demeurant Chez Mme [K] [U] - [Adresse 5]

représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
avant dire droit,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00325 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFQO

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention de compte du 11 janvier 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a consenti à M. [L] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec un découvert autorisé d’un montant de 500 euros à durée indéterminée selon contrat du même jour.

Suivant convention de compte du 8 février 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a consenti à M. [L] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt professionnel n°[XXXXXXXXXX02].

La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a également consenti à M. [L] [T] et Mme [C] [U] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt commun n°[XXXXXXXXXX03].

Suivant offre de contrat acceptée le 27 février 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a consenti à M. [L] [T] et Mme [C] [U] un crédit renouvelable « PASSEPORT » d’un montant maximal de 15 000 euros, d’une durée initiale d’un an.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance et les comptes de dépôt présentant des soldes débiteurs persistants, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 janvier et du 1er février 2023, mis en demeure M. [L] [T] et Mme [C] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées et le solde débiteur des comptes, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, mises en demeure réitérées le 24 avril 2023. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 août 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024 et du 29 mai 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a ensuite fait assigner M. [L] [T] et Mme [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir :
la condamnation de M. [L] [T] à lui payer la somme de 1124,84 euros au titre du solde des trois comptes de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,la condamnation solidaire de Mme [C] [U] à lui payer la somme de 475,67 euros au titre du solde du compte commun, outre intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,la condamnation solidaire de M. [L] [T] et Mme [C] [U] à lui payer la somme de 11509,79 euros au titre du prêt « PASSEPORT », outre intérêts au taux contractuel de 2,89 % sur la somme de 1629,94 euros et de 4,74 % sur la somme de 9879,82 euros à compter de la mise en demeure du 10 août 2023,à titre subsidiaire, s’agissant du prêt « PASSEPORT », la condamnation solidaire de M. [L] [T] et Mme [C] [U] à lui payer la somme de 8006,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2023,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au titre du crédit « PASSEPORT », en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de preuve de la remise d’une notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de preuve de la remise d’une fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments suffisants (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] demande :
de débouter Mme [C] [U] de toutes ses demandes,au titre de la créance de comptes courants :la condamnation de M. [L] [T] à lui payer la somme de 1108,84 euros au titre du solde des trois comptes de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,la condamnation solidaire de Mme [C] [U] à lui payer la somme de 459,67 euros au titre du solde du compte commun, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,au titre de la créance du crédit renouvelable « PASSEPORT » :la condamnation de M. [L] [T] à lui payer la somme de 11509,79 euros au titre du prêt « PASSEPORT », outre intérêts au taux contractuel de 2,89 % sur la somme de 1629,94 euros et de 4,74 % sur la somme de 9879,82 euros à compter de la mise en demeure du 10 août 2023,la condamnation solidaire de Mme [C] [U] à payer la somme de 8006,45 euros au titre du seul capital restant dû des deux déblocages du crédit « PASSEPORT », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2023,à titre subsidiaire, si une déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée ou à défaut sur la répétition de l’indu, la condamnation solidaire de M. [L] [T] et Mme [C] [U] à lui payer la somme de 8006,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2023,la condamnation in solidum de M. [L] [T] et Mme [C] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] fait valoir en substance que, s’agissant des soldes débiteurs des différents comptes de dépôt, elle ne réclame que le paiement du solde débiteur après déduction de l’intégralité des frais et intérêts, de telle sorte qu’il est indifférent de savoir si le contrat de découvert autorisé a ou non été signé par les défendeurs puisqu’elle applique d’office la sanction prévue par le code de la consommation en cas d’inobservation des exigences légales. Elle ajoute que Mme [C] [U] n’explique pas en quoi l’ouverture d’un compte de dépôt fait encourir un risque d’endettement alors qu’il ne s’agit pas d’un prêt et qu’en tout état de cause, au vu du montant limité du solde débiteur, le risque d’endettement n’est pas caractérisé.

S’agissant du crédit renouvelable « PASSEPORT », la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] soutient que, compte tenu de la clause de solidarité active stipulée au contrat, il est indifférent que Mme [C] [U] ait été informée ou non du second déblocage de fonds, qui lui est opposable et l’engage solidairement. Elle ajoute que la désolidarisation ne peut jouer qu’à compter du jour où la demande en est faite, cette demande ayant été faite postérieurement au deuxième déblocage contesté. Concernant l’argumentation liée au non respect des dispositions sur la solvabilité et la fiche d’informations précontractuelles, elle rappelle que la sanction consiste dans une déchéance du droit aux intérêts, et non en une nullité ou des dommages et intérêts. Elle fait observer que, s’agissant de Mme [C] [U], elle limite désormais sa demande à la condamnation au seul capital expurgé de tous frais et intérêts Elle ajoute que si celle-ci recherche la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, elle n’en tire pas les conséquences juridiques en sollicitant le débouté des demandes, qui n’est pas la sanction encourue. Elle estime qu’en tout été de cause, Mme [C] [U] n’établit pas qu’il existait un risque d’endettement généré par le crédit accordé. Enfin, elle indique que, si la preuve de l’obligation contractuelle faisait défaut, elle est fondée à réclamer le capital au titre de la restitution de l’indu, sans qu’il ne puisse lui être opposée de faute.

Mme [C] [U], représentée par son conseil, demande :
à titre principal, de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,à titre subsidiaire, de déchoir la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] de son droit aux intérêts, de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées à son encontre,de lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois,de condamner M. [L] [T] à la relever et garantir de toutes condamnations,d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [U] fait valoir en substance, s’agissant du solde débiteur du compte commun, que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] ne justifie pas de la signature électronique relative au découvert autorisé, ni de la signature de la fiche d’informations précontractuelles, ni d’une vérification de solvabilité, faisant observer que la fiche de renseignements produite fait état d’informations contradictoires et insuffisants. Elle ajoute que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.

S’agissant du crédit « PASSEPORT », Mme [C] [U] indique, sur le fondement de l’article L.312-57 et d’un avis du 6 avril 2018 de la Cour de Cassation, que chacun des emprunts doit s’analyser comme un prêt personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable. Or, elle conteste avoir reçu une offre de prêt pour le déblocage opéré en 2021, indiquant qu’elle était séparée de M. [L] [T] depuis la fin de l’année 2019 et avait demandé à être désolidarisée des prêts. Elle estime que, dans ces conditions, ce déblocage de fonds lui est inopposable. Elle ajoute que la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée, qu’il n’a pas été procédé à une vérification suffisante de solvabilité, et que la banque a manqué à son devoir de conseil en ne la mettant pas en garde sur les conditions de ce crédit en couple et l’accumulation de crédits en commun.

Sur la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu, Mme [C] [U] indique que l’inexécution fautive d’un contrat ne permet pas au cocontractant d’agir en répétition de l’indu en application du principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle ajoute que la faute du solvens diminue le montant du remboursement et que le montant de son préjudice est du montant de l’impayé directement en lien avec le défaut de conseil. Par ailleurs, elle indique que seul M. [L] [T] a profité des sommes issues des déblocages du crédit « PASSEPORT », le dernier déblocage ayant été fait après la séparation du couple.

S’agissant de sa demande subsidiaire de délais de paiement, Mme [C] [U] fait état d’une situation financière modeste et des suites compliquées de son divorce d’avec M. [L] [T], qui est resté vivre dans le bien immobilier acquis en commun au cours du mariage en cessant de régler les échéances du crédit immobilier.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

L’article L.312-80 du code de la consommation, relatif à la reconduction des crédits renouvelables, dispose que si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

L’article L.312-81 prévoit qu’à défaut pour l’emprunteur de retourner le document prévu à l’article L.312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. La suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L.312-16.

En application de l’article L.312-82, dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des relevés mensuels, que le crédit renouvelable « PASSEPORT » souscrit le 27 février 2019 a fait l’objet d’une première utilisation de 11 935 euros le 5 avril 2019, d’une deuxième utilisation de 3000 euros le 7 mai 2019, puis n’a plus été utilisé jusqu’à l’utilisation de 10 000 euros du 10 septembre 2021.

Il résulte de ces éléments que, précédemment au renouvellement du contrat le 27 février 2021, la réserve de crédit n’avait plus été utilisée depuis un an. Pour autant, le courrier de reconduction du contrat en date du 27 novembre 2020 (pièce n°13), si tant est qu’il ait été envoyé, ne comporte que le bordereau de réponse prévu par l’article L.312-77 et non le document prévu par l’article L.312-80. En l’état de ces éléments, le droit d’utilisation du crédit « PASSEPORT » a donc été suspendu au 21 février 2021.

Par ailleurs, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] ne produit ni de demande des emprunteurs de lever la suspension du droit d’utilisation du crédit, ni de vérification de la solvabilité des emprunteurs préalable à la levée de cette suspension. Il pourrait ainsi être retenu que l’utilisation faite le 10 septembre 2021 constitue une opération de crédit irrégulière ne pouvant se rattacher au contrat de crédit conclu le 27 février 2019.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a donc lieu de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures (salle H – [Adresse 4]),

INVITE les parties à présenter leurs observations sur les éléments de fait et de droit mentionnés aux motifs de la présente décision,

DIT que la présence décision vaut convocation des parties à l’audience,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RESERVE les dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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