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CA Basse Terre, 28 mars 2025, RG 25/00187


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Date
28/03/2025
Numéro
25/00187
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67e78c9ba0756e3a702f8cad

Texte de la décision

2,199 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 28 MARS 2025

RG : 25/00187 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 8 janvier 2025 entre, d'une part, Mme [W] [F], demanderesse et, d'autre part, M. [I] [Z], défendeur, prononçant la résiliation du bail d'habitation qui les liait et ordonnant notamment l'expulsion de M. [I] [Z] du logement objet de ce bail,

Vu la déclaration d'appel datée du 6 février 2025 et remise au greffe le 12 février 2025, directement par M. [I] [Z], sans représentation par ministère d'avocat ;

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que l'appel des jugements rendus, comme en l'espèce, en matière locative par le juge des contentieux de la protection, relève de la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire ;

Or, attendu qu'il est constant que M. [Z] a formé lui-même appel du jugement sus-visé, rendu en matière locative par le juge des contentieux de la protection, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner M. [Z] aux entiers dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par M [I] [Z], en personne, le 12 février 2025, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 8 janvier 2025,

Condamnons M. [I] [Z] aux entiers dépens d'appel.

Fait à Basse-Terre le 28 Mars 2025

La greffière, Le président de chambre,

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