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CA Toulouse, 26 mars 2025, RG 25/00361


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Date
26/03/2025
Numéro
25/00361
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67e78dc0a0756e3a702f8cd7

Texte de la décision

6,488 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/364

N° RG 25/00361 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5QD

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mars à 12h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 16H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[N] [T]

né le 02 Septembre 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 26 mars 2025 à 09 h 28 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[N] [T]

assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [O][B] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2025 à 16h42 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [T].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mars 2025 à 9h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- requête irrecevable,

- erreur manifeste d'appréciation

- absence de perspectives d'éloignement,

- possibilité d'une assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 mars 2025 à 11h15,

Entendu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention non accompagnée des pièces justificatives :

L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2.

La date portée sur la requête du préfet de Corrèze à savoir le 25 mars 2025 qui est le lendemain de sa réception au tribunal judiciaire de Toulouse peut s'analyser comme une erreur matérielle.

Par conséquent, le moyen sera écarté.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation : 

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, s'il est vrai que l'intéressé est père de cinq enfants, la décision administrative indique néanmoins que celui-ci se trouve en situation sur le territoire français, a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement et constitue une menace pour l'ordre public. Il apparaît que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations notamment pour des faits de tentative d'agressions sexuelles en récidive légale et violation de domicile ainsi que pour des blessures involontaires aggravées par l'état alcoolique.

Ces éléments démontrent que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de garantie de représentation suffisante. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté d'expulsion était motivé et que l'administration n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :

L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 31 mars 2025 aux fins d'audition et de délivrance du laissez-passer consulaire ce qui à ce stade de la procédure constitue une diligence utile.

En outre, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En effet, même si aucun laissez-passer n'a été délivré à ce jour, rien ne permet d'affirmer que les restrictions de voyage ne seront pas susceptibles d'évoluer très prochainement.

Sur l'assignation à résidence :

M. [N] [T] a exprimé la volonté à différente reprises de ne pas regagner son pays d'origine de sorte qu'il n'offre pas les garanties de représentation suffisantes. En outre il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 14 août 2022 mais est revenu quand-même sur le territoire français. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'assignation à résidence.

La décision de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 25 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [N] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES

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