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CA Toulouse, 27 mars 2025, RG 24/01796


Vérifier : CA Toulouse, 27 mars 2025, RG 24/01796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/01796
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
67e78dc5a0756e3a702f8d03

Texte de la décision

27,924 caractères

27/03/2025

ARRÊT N°182/2025

N° RG 24/01796 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHWI

SG/KM

Décision déférée du 03 Mai 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

( 23:04054)

F.LEBON

[I] [J]

C/

S.A. PROMOLOGIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10412 du 22/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE

S.A. PROMOLOGIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2013, avec avenant signé le 14 novembre 2019, la SA Promologis a donné à bail à Mme [I] [F] un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 391,89 euros et 16,55 euros au titre des accessoires au logement, outre 52,23 euros pour un emplacement de stationnement n°6012 et 1 euro pour la réception de la TNT pendant 12 ans ainsi que 33,78 euros de provisions sur charges, soit un total de 495,45 euros.

Par acte 18 août 2023, des loyers étant demeurés impayés, la SA Promologis a fait signifier un commandement de payer la somme de 2 620,55 euros visant la clause résolutoire.

Par acte du 14 novembre 2023, et avenir d'audience du 29 novembre 2023, la SA Promologis a fait assigner Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 5 762,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024.

Par une ordonnance contradictoire en date du 3 mai 2024, le juge des référés a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 septembre 2013 avec avenant signé le 14 novembre 2019 entre la SA Promologis et Mme [I] [F] concernant le pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 3], avec emplacement de stationnement n°6012, sont réunies à la date du 15 janvier 2024,

- débouté Mme [I] [F] de sa demande en délai de paiement,

- ordonné en conséquence à Mme [I] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour Mme [I] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné Mme [I] [F] à verser à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 5 762,82 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 25 mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

- condamné Mme [I] [F] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 25 mars 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné Mme [I] [F] à verser à la SA Promologis une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 25 mai 2024, Mme [I] [J] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail (...) sont réunies à la date du 15 janvier 2024,

- débouté Mme [J] de sa demande en délai de paiement,

- ordonné en conséquence à Mme [I] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour Mme [I] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné Mme [J] à verser à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 5762,82 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 25 mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] [J] dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, demande à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondé l'appel de Mme [J],

- rejeter toute demande contraire comme mal fondées, infondées ou irrecevables,

- ce faisant, réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2024,

- dès lors, ordonner qu'il n'y a pas lieu à résiliation contractuelle du bail avec toutes les conséquences qui s'en suit,

- ordonner que la SA Promologis précise ses calculs tant sur le montant de l'arriéré total que de l'augmentation de loyer dont elle se prévaut, notamment avec la prise en compte du montant du dépôt de garantie,

- ordonner que la SA Promologis fournisse l'ensemble des justificatifs permettant de prouver le respect des dispositions légales et contractuelles concernant les augmentations successives du loyer au 10 septembre 2024,

- à défaut, renvoyer la SA Pomologis à mieux se pouvoir,

- condamner Mme [J] à régler l'arrièré actualisé de la dette dont le montant sera à parfaire suivant les justificatifs fournis par la SA Promologis (déduction du dépôt de garantie et déduction de l'augmentation du loyer en l'absence de justificatifs fournis),

- le condamner à se libérer de cette dette locative en 35 mensualités de même montant et une 36ème du reliquat,

- rejeter le surplus des demandes y compris concernant l'article 700 du code de la procédure civile,

La SA Promologis dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, demande à la cour au visa des aricles 834, 835 du code de procédure civile, l'article 7, 24 de la loi du 6 juillet 1989, et les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- débouter Mme [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé en ce qu'elle a :

* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 septembre 2013 avec avenant signé le 14 novembre 2019 entre la SA Promologis et Mme [I] [F] concernant le pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 3], avec emplacement de stationnement n°6012, sont réunies à la date du 15 janvier 2024,

* débouté Mme [I] [F] de sa demande en délai de paiement,

* ordonné en conséquence à Mme [I] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

* dit qu'à défaut pour Mme [I] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

* condamné Mme [I] [F] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 25 mars 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,

* fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

* condamné Mme [I] [F] à verser à la SA Promologis une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [I] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

* rejeté les demandes plus amples ou contraires,

* rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

- infirmer l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé en ce qu'elle a :

* condamné Mme [I] [F] à verser à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 5 762,82 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 25 mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

par conséquent, statuant à nouveau,

- condamner Mme [I] [J] à payer à la SA Promologis la somme de 8 338,37 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 janvier 2025,

en tout état de cause,

- condamner Mme [I] [J] à payer à la SA Promologis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [J] à payer à la SA Promologis les entiers dépens tant de référé que d'appel ainsi que le coût du commandement de payer notamment.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

Il est constant qu'en application de l'article 24 de la loi N°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque la bail contient une clause prévoyant la résiliation du bail en raison d'un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, ladite clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai a été réduit à six semaines par la loi du 27 juillet 2023.

En l'espèce, faisant application de ces dispositions, le juge des référés a constaté qu'en suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 novembre 2023 visant un délai de deux mois, la somme de 2 101,59 euros visée au commandement n'ayant pas été réglée dans ce délai, le bail était résilié, le juge précisant que la contestation de Mme [J] quant au montant de la dette locative et aux conditions de révision des loyers et à l'imputation du dépôt de garantie étaient sans incidence sur l'acquisition de la clause en l'absence de tout paiement de sa part dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.

À hauteur d'appel et bien qu'elle sollicite dans le dispositif de ses écritures que la décision soit réformée en toutes ses dispositions et qu'il soit 'ordonné qu'il n'y a pas lieu à résiliation contractuelle du bail avec toutes les conséquences qui s'en suit', Mme [J] ne développe aucun moyen de droit ou de fait qui serait de nature à faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire. L'infirmation de la décision sur ce point ne serait encourue que dans l'hypothèse de l'inexistence de dette au jour de la délivrance du commandement de payer, laquelle n'est pas alléguée par Mme [J].

Ainsi que le sollicite la SA Promologis, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonné l'expulsion des occupants, condamné Mme [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, aux dépens et au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Sur l'indexation du loyer par la société bailleresse

Se fondant sur les dispositions des articles 1353 du code civil, 17-1 et 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que sur les articles 2 et 4-3 du bail la liant à la SA Promologis, Mme [J] reproche à la société bailleresse de :

- ne pas lui avoir donné connaissance de la convention visé au bail et prévoyant les modalités d'indexation,

- ne pas démontrer que l'augmentation à laquelle elle a procédé est conforme aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions contractuelles, alors que le loyer est passé de 391,89 euros à la signature du bail à 531,81 euros actuellement, des courriers simples et quittances de loyer étant insuffisant à en justifier,

- ne pas démontrer qu'elle aurait manifesté sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, à la date convenue au bail, conformément à l'indice applicable et conformément à la classe énergétique du bien loué.

L'appelante estime qu'il y a de ce fait lieu de revoir tous les calculs effectués en l'absence de justification des révisions successives, a minima depuis les cinq ans précédents. Elle soutient qu'à défaut, elle ne peut être condamnée qu'au règlement du loyer tel que prévu initialement au bail.

La SA Promologis estime que l'appelante est de mauvaise foi dans sa présentation de l'augmentation du loyer, qui charges incluses était de 494,45 euros en 2013, soulignant que l'augmentation du loyer sur une période de dix ans a été de 37,36 euros.

Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'annexer la convention au bail, que le loyer a été révisé de façon conforme aux articles L. 442-1 et D. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle a informé la locataire de l'augmentation annuelle du loyer par l'envoi de quittancements qui ont été réglés sans contestation jusqu'en janvier 2022, la loi ne lui imposant pas de formalisme particulier. Elle se réfère à la motivation de la décision de première instance sur ce point et soutient qu'en janvier 2023, le montant du loyer était bien de 531,81 euros.

Sur ce,

En application de l'article 1353 du code civil, la société bailleresse qui réclame le paiement du loyer doit démontrer le montant qui en résulte, issu de l'indexation lorsqu'elle l'applique.

L'article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que :

I. ' Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an

suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette

clause pour l'année écoulée.

Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. [...]

III. ' La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Selon l'article 7-1 de la même loi, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date

convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.

En application de l'article 4-3 du bail, le loyer est révisé dans le respect de la réglementation applicable aux Habitations à Loyer Modéré et de la convention visée à l'article Il, lequel dispose que le bail est soumis à la réglementation applicable aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux dispositions particulières applicables aux logements locatifs conventionnés appartenant à de tels organismes et aux dispositions de la loi modifiée n°89-462 du 6 juillet 1989.

Les lieux loués sont régis par une convention APL ' numéro 310206200520028446908020533087 conclue entre l'Etat et PROMOLOGIS qui ouvre au locataire, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement. Elle est tenue à sa disposition au Siège Social de la Société.

La révision des loyers des habitations à loyer modéré telles que celle occupée par Mme [J] intervient, selon l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, chaque année au 1er janvier dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, lequel correspond selon ces dispositions à l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

La cour n'est pas tenue de rechercher d'office la variation de cet indice qui, s'agissant d'une donnée publiée, est aisément accessible à tous.

En l'espèce, pour écarter les contestations de Mme [M] quant à l'indexation du montant du loyer, le premier juge a de façon pertinente retenu :

- qu'en application de l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 sus-visé, les demandes se prescrivent par trois ans, la cour précisant que la contestation ayant été formée pour la première fois lors de l'audience de première instance du 26 mars 2024, aucune contestation ne peut prospérer pour la période antérieure au 26 mars 2021, et non à l'année 2020 comme indiqué par le premier juge,

- que la clause de révision du loyer, bien qu'incomplète en ce qu'elle ne mentionne ni la date de révision ni la référence, est opposable à la locataire dans les conditions de l'article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989,

- que l'article 4-3 du bail prévoit que le montant du loyer est révisé conformément à l'article L. 442-1 complété par l'article D. 353-16 du code de la construction et de l'habitation,

- qu'en adressant à la locataire des quittancements que celle-ci n'a pas contestés antérieurement à l'introduction de l'instance, la SA Promologis a manifesté sa volonté de procéder à l'augmentation du loyer, sans que la révision annuelle soit soumise à la preuve de la notification du courrier de révision à la locataire,

- qu'il n'est pas produit d'élément permettant d'établir que la révision du loyer ne pourrait s'appliquer en raison de la classification énergétique du logement.

La cour ajoute que la société bailleresse n'avait pas, selon le contrat de bail, à adresser ou donner connaissance à la locataire de la convention conclue avec la CAF.

Lors de la conclusion du bail, le montant du loyer principal était fixé à 391,89 euros, auquel s'ajoutaient les sommes mensuelles de :

- 16,55 euros en contrepartie de la mise à disposition d'accessoires au logement,

- 52,23 euros pour une place de stationnement,

- 1 euros pour la contribution TNT pendant une période de 12 années.

Le montant total à régler par la locataire s'élevait en conséquence à 461,67 euros.

Dans le décompte détaillé annexé au commandement de payer, les sommes suivantes sont imputées pour le mois de juillet 2023 :

- loyer conventionné : 423,45 euros,

- loyer parking : 56,45 euros,

- contribution réception TNT : 1 euro,

- loyer jardin-cour-terrasse : 17,88 euros,

- diverses provisions sur charges (collectives, individuelles, TCE, EDF et eau parties communes) dont le montant total est de : 33,03 euros au total.

Pour le mois considéré, le montant total à régler par la locataire s'élevait en conséquence à 531,81 euros, soit une augmentation de 70,14 euros depuis la conclusion du bail, dont 31,56 euros pour le loyer hors charges auquel seul s'applique le mécanisme de révision.

Il s'en suit que, comme l'a justement souligné le premier juge, Mme [J] ne démontre pas de façon sérieuse que l'indexation de son loyer sur une période de dix années serait intervenue en violation des règles prévues à cette fin.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par Mme [J] afin qu'il soit ordonné à la SA Promologis de préciser ses calculs tant sur le montant de l'arriéré total que de l'augmentation de loyer et de fournir l'ensemble des justificatifs permettant de prouver le respect des dispositions légales et contractuelles concernant les augmentations successives du loyer au 10 septembre 2024.

3. Sur le montant de la dette locative et la demande de délais de paiement formée par Mme [J]

Il est constant que le locataire a pour obligation principale de payer le loyer et les charges déterminées au bail à l'échéance prévue.

En l'espèce, la société bailleresse produit un décompte locatif arrêté au 13 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus, dont le solde débiteur s'élève à la somme de 8 959,33 euros.

Au regard des motifs ci-avant développés concernant l'indexation du loyer, il n'y a pas lieu de retrancher une quelconque somme qui en résulterait. Il est par ailleurs vérifié que la somme de 1 650 euros que Mme [J] indique avoir réglée a été prise en compte par la société bailleresse le 26 juin 2024.

La cour observe que la rédaction de l'article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 dont se prévaut l'appelante pour solliciter des délais de paiement sur une durée de 36 mois n'est pas celle en vigueur au jour auquel la cour statue.

Ces dispositions, qui déterminent les pouvoirs du juge en matière de délais de paiement, sont applicables au présent litige dans leur rédaction issue de la loi du 23 juillet 2023. Elles prévoient que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Au cas d'espèce, la condition de reprise du paiement du loyer par la locataire n'est pas remplie dès lors qu'il ressort du dernier décompte locatif que si Mme [J] a réglé d'importantes sommes entre juin et août 2024, elle n'a ensuite plus rien réglé et n'a notamment pas repris le paiement des loyers de septembre à décembre 2024. L'appelante ne peut en conséquence prétendre à des délais de paiement de cette durée.

Mme [J] se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui prévoient en leur alinéa 1er que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

S'il est indéniable que la situation personnelle et financière de Mme [J] présente un caractère de précarité en ce qu'exerçant la profession d'aide-soignante elle est de longue date en arrêt maladie en raison d'une dépression et qu'elle élève seule un adolescent, il n'est pas établi qu'elle serait en mesure de solder sa dette dans le délai de deux ans ou à l'issue de ce délai alors, que ses revenus pour l'année 2022 se sont élevés à 18 451 euros, qu'elle n'a perçu aucun revenu salarié pour l'année 2023, mais des indemnités journalières d'un montant total de 11 756,36, outre des prestations versées par la CAF à hauteur de 425,98 euros par mois, ce qui ne lui a pas permis de faire face à son loyer courant, dont l'arriéré a débuté en janvier 2023.

Il n'est en outre pas justifié de ses revenus actuels.

C'est dès lors à juste titre que la SA Promologis s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

En conséquence, par voie d'infirmation de la décision entreprise, Mme [J] sera condamnée à payer à la SA Promologis la somme de 8 959,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 janvier 2025 et sa demande de délais de paiement sera rejetée.

4. Sur les mesures accessoires

Partie perdant le procès en appel, Mme [J] en supportera les dépens.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA Promologis la charge des frais exposés pour sa défense en appel et il convient de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [I] [J] à verser à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 5 762,82 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 25 mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

Y ajoutant,

- Rejette les demandes formées par Mme [J] afin qu'il soit ordonné à la SA Promologis de préciser ses calculs tant sur le montant de l'arriéré total que de l'augmentation de loyer et de fournir l'ensemble des justificatifs permettant de prouver le respect des dispositions légales et contractuelles concernant les augmentations successives du loyer au 10 septembre 2024,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

- Condamne Mme [I] [J] à payer à la SA Promologis la somme de 8 959,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 janvier 2025,

- Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [I] [J],

Y ajoutant,

- Condamne Mme [I] [J] aux dépens d'appel,

- Condamne Mme [I] [J] à payer à la SA Promologis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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