CA Toulouse, 27 mars 2025, RG 24/00425
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Texte de la décision
27/03/2025
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7X2
Décision déférée - 19 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -21/03808
S.A.S. MICROBABY
C/
S.C.I. AUDAVILLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°54
***
Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. MICROBABY, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. AUDAVILLA, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige :
Vu l'appel interjeté le 06 février 2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante transmise par la voie électronique le 10 mars 2025;
Vu le courrier de la partie intimée reçu par la voie électronique le 10 mars 2025, indiquant accepter le désistement
Il convient de constater le désistement d'appel de la S.A.S. MICROBABY.
Les parties s'entendent pour conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'instance de la S.A.S. MICROBABY.
Déclarons la Cour dessaisie.
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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