CA Rennes, 27 mars 2025, RG 25/00180
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/49
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYWR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Mars 2025 à 20 heures 24 par Me Myrième OUESLATI pour :
M. [V] [G]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [V] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [N] [H] épouse [G], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 24 février 2025, M. [V] [G] a été admis en soins psychiatriques à la demande de [H] [N] épouse [G], sa mère.
Le certificat médical du 23 février 2025 à 20h08 du Dr [F] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence d'anosognosie, de schizophrénie décompensée, d'un refus de soins, d'une désorientation de la pensée, d'idées délirantes, d'une agitation, d'une rupture de traitement et de suivi. Les troubles ne permettaient pas à M. [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 23 février 2025 à 20h10 du Dr [S] a établi la présence d'un trouble psychiatrique chronique, d'une rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Ce jour, M. [G] aurait menacé de mort par message un proche. A l'entretien, le patient présentait une instabilité psychomotrice. Son comportement et son discours étaient désorganisés. Il exprimait des idées délirantes d'allures persécutives de mécanisme interprétatif et intuitif concernant un éventuel 'hacking' de son ordinateur. Il manifestait en cours d'entretien des hallucinations acoustico-verbales. Les troubles ne permettaient pas à M. [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 24 février 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, M.[G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 février 2025 à 13H39 par le Dr [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 février 2025 à 13h06 par le même médecin ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.Il était fait état d'un contact altéré, avec une désorganisation idéo-comportementale majeure et un maniérisme. Le discours semblait plaqué, avec des illogismes et une rationationalisation morbide. Il n'était pas retrouvé d'éléments thymique spécifique ni d'angoisse. Il rapportait des éléments délirants de persécution, sans élément hallucinatoire.
Par décision du 27 février 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 03 mars 2025 par le Dr [Z] a décrit une désorganisation idéo-comportementale majeure, avec des bizarreries de contact et un maniérisme. Le discours était altéré, avec des barrages et des illogismes. Il niait avoir des éléments hallucinatoires, mais il y avait des attitudes d'écoute. Il rapportait également des éléments de persécution, avec un contact méfiant en entretien ainsi qu'une symptomatologie négative avec un apragmatisme et un émoussement des affects. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [G] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance le 07 mars 2025 par l'intermédiaire de son avocat, par déclaration d'appel en date du 17 mars 2025 à 20h24.
M. [G] demande à la cour d'appel de bien vouloir:
- Infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes le 07 mars 2025 dès lors que la mesure d'hospitalisation complète a été prononcée sans consentement selon une procédure irrégulière,
- Ordonner, en conséquence, la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [G].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le certificat médical du Dr [Z] en date du 21 mars 2025 précise qu'il persiste pour M. [G] une désorganisation idéo-comportementale et affective importante, majorée lors des moments de stimulation, que le discours reste inadapté et diffluent, avec une part thymique et une labilité émotionnelle, qu'on ne retrouve pas d'éléments délirants au premier plan, que l'adhésion aux soins reste faible, ainsi que Ia conscience des troubles.
Dans ce contexte, le médecin conclut que les soins sous contrainte en SDT doivent étre poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
A l'audience du 24 février 2025, M.[G] a indiqué que son but était que son hospitalisation se termine au plus vite, qu'il suivra ce que diront les médecins, qu'il estime qu'un mois d'hospitalisation, c'est beaucoup alors qu'il qu'il lui manquait juste un médicament.
Son conseil a développé oralement le moyen figurant dans sa déclaration d'appel et souligné que M.[G] réaffirme son accord pour suivre ses soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [G] a formé le 17 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 07 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à la notification tardive de la décision de maintien:
Aux termes de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique alinéa 2 et 3, 'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
Le conseil de M. [G] soutient que la notification de la décision rendue le 24 février 2025 deux jours plus tard, soit le 26 février 2025 est tardive, qu'en effet il ne ressort pas du certificat médical que l'état de santé de M. [G] s'opposait à la notification, dans les meilleurs délais, de la décision d'admission. M. [G] a été placé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, dès lors qu'il n'a pas été informé de la décision décidant du maintien de son hospitalisation complète ni des éventuels recours ouverts à leur encontre en temps utile.
En l'espèce la décision d'admission de M.[G] prise par le directeur de l'établissement hospitalier a été prise le 24 février 2025 et par mention en date du 26 février 2025 deux membres du personnel soignant ont attesté de l'impossibilité en raison de son état de santé pour M.[G] de prendre connaissance de cette décision.
Il ressort des certificats initiaux d'hospitalisation que celui-ci était atteint notamment de délire d'allure persécutive, d'hallucinations acoustico verbales. Le certificat des 24 h confirmait un état préoccupant qualifié de décompensation aïgue d'un trouble psychotique et surtout la persistance au sein du service des éléments délirants de persécution.
Cette description des troubles ainsi que l'a constaté le premier juge caractérise les raisons médicales pour lesquelles la notification n'a pu avoir lieu depuis la décision d'admission et encore 24 h après.
En outre comme l'a ajouté le juge de première instance la description de l'évolution des symptômes dans les certificats médicaux subséquents démontre qu'il n'y a pas eu d'amélioration susceptible d'envisager la levée des soins sous contrainte de sorte qu'aucun grief n'est établi concrètement du fait que l'intéressé n'a pu avoir connaissance plus tôt de la décision et des voies de recours y afférents.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M.[G] présentait une instabilité psychomotrice, que son comportement et son discours étaient désorganisés, qu'il exprimait des idées délirantes d'allures persécutives de mécanisme interprétatif et intuitif concernant un éventuel 'hacking' de son ordinateur et manifestait en cours d'entretien des hallucinations acoustico-verbales. Il était précisé que ces troubles ne permettaient pas à M. [G] d'exprimer un consentement.
La nécessité d'une hospitalisation sous contrainte était donc indiscutable.
Le certificat de situation du Dr [Z] en date du 21 mars 2025 note qu'il persiste pour M. [G] une désorganisation idéo-comportementale et affective importante, majoré lors des moments de stimulation, que le discours reste inadapté et diffluent, avec une part thymique et une labilité émotionnelle, qu'on ne retrouve pas d'éléments délirants au premier plan, que l'adhésion aux soins reste faible, ainsi que Ia conscience des troubles.
Les propos de M. [G] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique en ce qu'il banalise son admission se résumant selon lui à l'absence d'un médicament.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [G] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour, le consentement aux soins, bien que proclamé par M.[G] lors de l'audience, mérite encore d'être évalué, même si le patient paraît être sur la bonne voie.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[V] [G] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 27 Mars 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [G] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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