CA Paris, 19 mars 2025, RG 24/11497
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 24/11497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUWT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Juin 2024
Date de saisine : 02 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021019749 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Mai 2024
Appelante :
S.A. ACNA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 - N° du dossier 24/0954B
Intimée :
S.A.S. GSF AERO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240191
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé par la société ACNA du 21 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 21 mai 2024 ;
La société ACNA s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 20 janvier 2025 et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge l'intégralité des frais et dépens.
La société GSF AERO a accepté purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société ACNA et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile par conclusions signifiées par le RPVA du 18 mars 2025 et a demandé que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens
La cour constate que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'appel de la société ACNA ;
CONSTATONS l'acceptation du désistement de la société GSF AERO ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés par elle.
Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 19 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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