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CA Nimes, 28 mars 2025, RG 23/00710


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Date
28/03/2025
Numéro
23/00710
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
Id
67e78fea59838ee62256b19e

Texte de la décision

12,451 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°97

N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXJA

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

14 octobre 2022 RG :2020011793

SARL BASTIDE

C/

[L]

Copie exécutoire délivrée

le 28/03/2025

à :

Me Clotilde LAMY

Me Frédéric GAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 28 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 14 Octobre 2022, N°2020011793

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SARL BASTIDE, SARL immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 380 051 276, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

M. [J] [L], sous le nom commercial AB SERVICES,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 23 février 2023, enregistré le 24 février 2023 par la SARL Bastide à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2020 011793 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2023 par la SARL Bastide, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er août 2023 par Monsieur [J] [L], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025.

***

La société Bastide, enregistrée à [Localité 3] (59), est propriétaire à [Localité 7] (84) de deux propriétés dénommées « [6] » et « [5] » qu'elle exploite notamment en location.

Le 7 juin 2019, elle a signé avec Monsieur [J] [L], gérant son entreprise personnelle sous le nom commercial AB Services, un contrat de prestations de services (entretien jardins, piscines etc.) sur la base du devis détaillé établi par ce dernier le 3 avril 2019 et prenant effet rétroactivement au 1er avril 2019 pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 31 mars 2020.

La société Bastide, contestant la bonne exécution du contrat, a cessé de payer les factures mensuelles à compter de celle d'octobre 2019, puis a unilatéralement mis fin au contrat le 31 décembre 2019, soit trois mois avant son échéance, refusant de payer les prestations contractuelles pour les six mois à compter du 1er octobre 2019, ainsi que les prestations supplémentaires que Monsieur [J] [L] a facturées le 3 août 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [J] [L] a vainement mis en demeure, le 7 octobre 2020, la société Bastide de régler les six factures impayées relatives au contrat, soit un montant total de 9 960 euros (1 660 euros x 6), ainsi que la facture relative aux travaux supplémentaires d'un montant de 9 840 euros.

***

Par exploit du 10 décembre 2020, Monsieur [J] [L] a fait assigner la société Bastide en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon.

Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon:

« Condamne la société Bastide à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 6 474 euros au titre du contrat,

Condamne la société Bastide à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 4 220 euros au titre des prestations supplémentaires,

Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Bastide aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».

***

La société Bastide a relevé appel le 23 février 2023 de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler en ce qu'il a :

condamné la société Bastide à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 6 474 euros au titre du contrat.

condamné la société Bastide à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 4 220 euros au titre des prestations supplémentaires.

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

condamné la société Bastide aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Bastide, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et 1227 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de :

« Réformer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a :

- condamné la société Bastide à payer à Monsieur [L] la somme de 6.476 euros au titre du contrat

- condamné la société Bastide à payer à Monsieur [L] la somme de 4.220 euros au titre des prestations supplémentaires

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Bastide aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC

Et statuant à nouveau,

Juger que Monsieur [L] a commis de nombreux manquements contractuels,

Juger que Monsieur [L] ne démontre pas avoir réalisé les prestations dont il sollicite le paiement,

Juger le contrat résilié au 31 décembre 2019, et les factures postérieures indues,

Juger que la société Bastide n'est tenue à aucun paiement,

Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [L] à verser à la société Bastide la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens, en ce compris de première instance. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Bastide, appelante, expose que le devis accepté portait sur des prestations détaillées et un paiement subordonné à la remise de comptes-rendus des travaux réalisés avec des photographies. Monsieur [L] a tout d'abord rempli cette obligation de comptes-rendus, puis il ne l'a plus fait et la société Bastide soutient que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux demandés. Elle relève que le constat d'huissier produit a été établi plus d'un an et demi après la résiliation du contrat et que les photographies ne sont pas datées. Elle précise avoir fait grief à Monsieur [L] de nombreux manquements, ce qu'il n'a pas contesté.

La société Bastide critique le jugement déféré qui a retenu dans son calcul des factures de janvier à mars 2020 alors que le contrat était résilié depuis le 31 décembre 2019, selon courrier du 1er janvier 2020.

La société Bastide conteste avoir commandé des prestations complémentaires à Monsieur [L] et estime que la facture du 3 août 2020 n'est pas due.

***

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [L], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, et des articles 1779 et suivants du code civil, de :

« - Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,

- Et y ajoutant

- Condamner la SARL Bastide à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [L], intimé, « prend acte du travail d'analyse effectué par le tribunal de commerce » et sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que les rapports hebdomadaires lui ont été demandés unilatéralement par courriel après accord des parties sur le contrat et qu'il n'est pas tenu par semblable obligation, laquelle était discutée contradictoirement à propos d'un éventuel renouvellement du contrat en 2020. Monsieur [L] estime démontrer la réalité de son travail au moyen d'un constat d'huissier établi le 26 juillet 2021 sur la base d'une extraction des photos de son téléphone. Il ajoute qu'un représentant de la société Bastide était souvent présent dans les deux propriétés et pouvait vérifier son travail.

Ayant réalisé les prestations demandées, Monsieur [L] conteste la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée et affirme qu'il lui a été demandé des travaux supplémentaires qui méritent paiement.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Monsieur [L] demande la confirmation du jugement déféré qui a retenu une inexécution partielle du contrat et a condamné la société Bastide au paiement de 50% de la somme réclamée.

Selon l'article 1212 du code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. »

Aux termes de l'article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

La résiliation du contrat résulte d'un courriel du 1er janvier 2020 dans lequel la société Bastide relève une absence d'intervention depuis 10 jours et un manque de confiance dans les interventions.

Ces inexécutions ne sont pas suffisamment graves pour admettre une résiliation d'un contrat à durée déterminée, d'une part parce que les manquements relevés sont vagues et d'autre part parce que l'absence d'intervention pendant 10 jours lors de la période des fêtes de fin d'année n'est pas inadmissible.

La remise de comptes-rendus avec photos n'est pas mentionnée dans le devis accepté par les parties et ne constitue donc pas une obligation contractuelle à la charge de Monsieur [L] même s'il a accepté de le faire les premiers mois.

Par conséquent, il convient de rechercher si les prestations, dues jusqu'au terme du contrat, doivent être payées à hauteur de 50% du prix réclamé ou moins, voire pas du tout.

Il ressort du constat du 26 juillet 2021 que le commissaire de justice a sélectionné les photos enregistrées dans le téléphone de Monsieur [L] durant la période du 20 mars 2019 au 16 mars 2020 et les a annexées au constat.

Monsieur [L] démontre ainsi avoir exécuté un entretien des propriétés qui même s'il n'a pas donné entière satisfaction, justifie la réduction du prix retenu par le tribunal de commerce, qui a relevé fort justement que le chiffrage des manquements allégués par la société Bastide n'était étayé par aucune pièce probante.

En outre, le tableau très précis intégré dans le jugement déféré, établit que des prestations supplémentaires ont été demandées par courriels de la société Bastide ou sont démontrées par des photos de sorte qu'elles sont bien dues par cette dernière à hauteur de 4 220 euros.

Sur les frais de l'instance :

La société Bastide, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Monsieur [L] une somme équitablement arbitrée à 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la société Bastide à payer à Monsieur [J] [L] une somme de 2 500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Bastide aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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