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CA Lyon, 27 mars 2025, RG 25/02447


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Date
27/03/2025
Numéro
25/02447
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67e78ff059838ee62256b1d4

Texte de la décision

3,406 caractères

N° RG 25/02447 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIQE

Nom du ressortissant :

[U]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 27 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 27 MARS 2025 à 16h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [I] [U]

né le 12 Mai 1997 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE)

de nationalité Bosniaque

Actuellement retenu au [1]

ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 27 mars 2025 à 11 heures 19 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 26 mars 2025 à 17 heures 08 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [U], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations en réponse du conseil de [I] [U] reçue par courriel du 27 mars 2025 à 12 heures 51 portant uniquement sur le fond de l'appel du ministère public.

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a indiqué être sans domicile fixe au moment de son incarcération ayant précédé son placement en rétention administrative ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [U] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [I] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 28 mars 2025 à 10 HEURES 30 - Cour d'Appel de Lyon (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX

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