CA Lyon, 27 mars 2025, RG 25/02442
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Texte de la décision
N° RG 25/02442 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIPX
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 MARS 2025 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [N] [L]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 1]
ayant pour conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 mars 2025 à 11 heures 16 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 26 mars 2025 à 17 heures 10 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative et en ce qu'il est demeuré sans exécuter l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er septembre 2024, ce qui fait craindre qu'il ne se présente pas devant le conseiller délégué pour l'examen de l'appel du ministère public ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [L] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [N] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 28 mars 2025 à 10 HEURES 30 - Cour d'Appel de Lyon (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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