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CA Lyon, 26 mars 2025, RG 25/02388


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Date
26/03/2025
Numéro
25/02388
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67e78ff259838ee62256b1f4

Texte de la décision

3,759 caractères

N° RG 25/02388 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QILZ

Nom du ressortissant :

[D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 26 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 26 MARS 2025 à 15 heures 15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [B] [D]

né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

ayant pour conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 25 Mars 2025 à 19 h 06 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 h 50,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [B] [D], en réalité [H] [K], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [B] [D], en réalité [H] [K], utilise de nombreux alias, circule sans document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français. Il est en outre à noter qu'il a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement édictée à son encontre, puisqu'il a déclaré refuser de repartir en Algérie et vouloir se rendre en Italie où il ne démontre pas disposer d'un droit au séjour. Surtout, il s'est d'ores et déjà soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français respectivement prises à son encontre les 26 octobre 2016 et 30 mars 2023.

Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [B] [D], en réalité [H] [K], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [B] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le 27 MARS 2025 à 10 H 30 - Cour d'appel de LYON - salle LAMBERT.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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