CA Grenoble, 27 mars 2025, RG 24/03711
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Texte de la décision
N° RG 24/03711 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOKM
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RIONDET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'un jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2024
APPELANTE :
S.A. MARE NOSTRUM au capital de 757 496,80 ', immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le numéro 479 802 365 et admise au bénéfice de la sauvegarde judiciaire suivant jugement d'ouverture rendu par le Tribunal de commerce de GRENOBLE le 22 janvier 2024, procédure collective convertie en redressement judiciaire suivant jugement dudit Tribunal du 15 octobre 2024, représentée par son Président en exercice domicilié Ès-qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [T] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SA MARE NOSTRUM
[Adresse 14]
[Localité 12]
Me [V] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SA MARE NOSTRUM
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES agissant par Me [S] et Me [D] es qualité de mandataires judiciaires de la SA MARE NOSTRUM
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julie CAVELIER de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 11]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANQUEDOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 10]
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentées et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
Société A.C.D.P. HOLDING au capital de 720.000 ', immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 928 420 520, représentée par ses représentant légaux domiciliés es-qualités audit siège,
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
S.A.S. SC2A au capital de 493.960 ', immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 507 869 550, représentée par ses représentant légaux domiciliés es-qualités audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [G] [A] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA MARE NOSTRUM
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [U] [N] et Me [H] [M], es qualités d'administrateurs judiciaire de la SA MARE NOSTRUM
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. ANASTA prise en la personne de Maître [R] [Z], agissant Es-qualités de Mandataire Judiciaire de la société MARE NOSTRUM depuis le rendu d'un jugement par le Tribunal de commerce de GRENOBLE opérant conversion de la procédure en redressement judiciaire en date du 15 octobre 2024.
[Adresse 1],
[Localité 11]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE , postulant et plaidant par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 21]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne Burel, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M. Jean Claude ODERZO, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Mare Nostrum, ayant des activités de soutien aux entreprises, ressources humaines, BTP, industrie, transport, logistique et services.
2. Ce jugement a désigné la Selarl [S] & Associés, prise en les personnes de Maître [S] et de Maître [D], Maître [Y] et Maître [I], en qualité de mandataires judiciaires. Il a désigné la Selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [A], la Selarl Anasta prise en la personne de Maître [Z] et la Selarl FHBX, prise en les personnes de Maître [M] et de Maître [N], en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission de surveillance.
3. Le 22 janvier 2024, puis le 31 janvier 2024, le tribunal a ouvert des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, pour d'autres entités du groupe.
4. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a renouvelé la période d'observation de la société Mare Nostrum pour 6 mois, soit jusqu'au 21 janvier 2025 inclus.
5. Par requête du 14 juin 2024 et requête rectificative du 10 juillet 2024, la société Mare Nostrum a sollicité du juge-commissaire :
- l'autorisation de payer les créances antérieures déclarées pour le compte de la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, à hauteur de 3.854.000 euros, afin de lever le droit de rétention sur le compte de titres financiers et les actions de la société AT Patrimoine qu'il contient, sous condition d'une mainlevée du nantissement dudit compte de titres financiers donnée par ces quatre banques ;
- l'autorisation de céder 1.663 actions de la société AT Patrimoine (RCS Montpellier W 518 707 955) à la société ACDP Holding constituée par [V] [E] et trois cadres dirigeants de l'entreprise, moyennant le prix de 4.053.000 euros pour l'ensemble des titres représentant 90% du capital social de la société, soit un prix unitaire de 2.437,16 euros par action, et plus généralement selon les conditions et modalités prévues au projet de protocole de cession joint à la requête ;
- qu'il soit jugé que le prix de cession des titres dont la société Mare Nostrum est titulaire dans le capital de la société AT Patrimoine, dans sa composante payée en numéraire à hauteur de 3.854.000 euros, doit être intégralement remis aux administrateurs judiciaires de la débitrice, en vue de son versement à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, dont le paiement à due concurrence de leurs créances antérieures aura été autorisé ;
- l'autorisation de compenser les dividendes mis en distribution par la société AT Patrimoine avec la créance de cette dernière sur la société Mare Nostrum à concurrence de 913.000 euros.
6. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge-commissaire a :
- autorisé la cession par la société Mare Nostrum des 1.663 actions de la société AT Patrimoine (RCS Montpellier W 518707955) à la société ACDP Holding, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 928 420 520, constituée par [V] [E] et trois cadres dirigeants de l'entreprise, moyennant le prix total de 4.053.000 euros, soit 3.854.000 euros en numéraire et 199.000 euros par dation en paiement de ces actions, pour l'ensemble des titres représentant 90 % du capital social de la société, soit un prix unitaire de 2.437,16 euros par action ;
- dit qu'à la notification de l'ordonnance, la société ACDP Holding devra verser le solde du prix qu'elle s'est engagée à payer en complément du chèque de banque qu'elle a remis à l'audience du 17 juillet dernier à la Selarl Anasta, prise en la personne de Maître [Z], administrateur judiciaire ;
- dit qu'à notification de l'ordonnance à la Banque Postale, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ou à leur mandataire commun en la personne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes prise en sa qualité d'agent du crédit et des sûretés des prêts syndiqués numéros 00002199022 et 0002612564, ces établissements de crédit devront, après avoir été informés de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers fait l'objet, et ce aux frais de la société Mare Nostrum SA ;
- dit que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée du nantissement auxdits administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la connaissance de la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- dit qu'après l'adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance en vertu de l'article L.622-8 du code de commerce ;
- dit que le sort du solde de leurs créances sera traité par les dispositions de l'éventuel plan de sauvegarde arrêté le cas échéant par le tribunal, en application des dispositions du code de commerce ;
- rejeté la demande de la société Mare Nostrum en autorisation d'une compensation d'une créance antérieure de la société AT Patrimoine avec sa créance sur cette dernière, au titre d'une distribution de dividendes votée à son profit, dès lors que les créances déclarées par la société AT Patrimoine aux mandataires judiciaires ont été contestées et qu'il n'est pas possible en l'état aux juges-commissaires d'autoriser une compensation de dettes réciproques alors que la créance antérieure du tiers n'est pas admise au passif de la débitrice et qu'en toute hypothèse elles ne sauraient être connexes ;
- invité les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d'abandons de créances réciproques, comme les co-mandataires judiciaires l'ont suggéré à l'audience du 17 juillet dernier ;
- dit que la dite ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à:
* la société Mare Nostrum,
* la société ACDP Holding dont le siège est [Adresse 20], en sa qualité de cessionnaire,
* aux Banque Postale, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes ;
- dit que la présente ordonnance sera communiquée à :
* la Selarl Anasta, Maître [Z], administrateur judiciaire,
* la Selarl FHBX, Maîtres [M] et [N], administrateurs judiciaires,
* la Selarl AJ Partenaires, Maître [A], administrateur judiciaire,
* la Selarl [S] & Associés, Maîtres [D] et [S], mandataires judiciaires,
* Maître [Y], mandataire judiciaire,
* Maître [I], mandataire judiciaire,
* aux AGS en leur qualité de contrôleur.
7. Par requête du 12 août 2024, la société Mare Nostrum a formé opposition à ladite ordonnance en ce qu'elle :
- n'autorise pas expressément le paiement de la créance antérieure des banques sur le fondement de l'article L.622-7 du code de commerce compte tenu de l'inopposabilité du droit de rétention faute d'exigibilité de la créance bancaire ;
- décide que l'assiette du nantissement de compte-titres s'étend aux titres inscrits sur ledit compte et qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.622-8 du code de commerce avec une consignation du prix de cession (payé en numéraire) entre les mains des administrateurs judiciaires.
8. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé irrecevable le recours formé par les sociétés ACDP Holding et SC2A pour tardiveté, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- jugé recevable le recours formé par la société Mare Nostrum ;
- rejeté en conséquence la demande des mandataires judiciaires de juger irrecevable le recours formé par la société Mare Nostrum pour défaut d'intérêt, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 31 juillet 2024 en intégralité ;
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- jugé que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
9. La société Mare Nostrum a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2024, en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 2024 en intégralité, et a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
10. L'appelante a été autorisée à assigner les intimés à l'audience du 9 janvier 2025, par ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 7 novembre 2024.
11. Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde de la société Mare Nostrum en redressement judiciaire. La débitrice a interjeté appel de ce jugement, avant de s'en désister.
12. Par message RPVA du 28 novembre 2024, la société Mare Nostrum a indiqué que le jugement déféré a également fait l'objet d'un appel des sociétés ACDP Holding et SC2A, enrôlé sous le numéro RG 24/3636. Elle a sollicité la jonction de cette instance avec la présente.
13. La cour constate que cet appel a été interjeté le 16 octobre 2024, en ce que le tribunal a :
- jugé irrecevable le recours formé par les sociétés ACDP Holding et SC2A pour tardiveté, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- jugé recevable le recours formé par la société Mare Nostrum ;
- rejeté en conséquence la demande des mandataires judiciaires de juger irrecevable le recours formé par la société Mare Nostrum pour défaut d'intérêt, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- confirmé l'ordonnance de monsieur le juge-commissaire en date du 31 juillet 2024 en intégralité ;
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- jugé que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
14. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le président de la chambre a ordonné la jonction de cette procédure avec la présente.
Prétentions et moyens de la société Mare Nostrum:
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.622-7 I et II, alinéa 2, et L.622-8 du code de commerce, des articles 2286 et 2287 du code civil et des articles L.211-20 et D. 211-10 du code monétaire et financier, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 4 octobre 2024 en ce qu'il a ;
1° - confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 2024 en son intégralité, et notamment en ce qu'elle a jugé que :
* les titres de participation dont la cession est projetée font partie intégrante de l'actif réalisable au cours de la période d'observation, dès lors que le droit de rétention des établissements de crédits susmentionnés est inopposable à l'opération projetée, considérant l'absence de créances échues déclarées par leurs soins ;
* Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.622-7, II alinéa 2 du code de commerce, visant à autoriser le paiement de créances antérieures au jugement pour retirer une chose légitimement retenue, le caractère légitime d'une rétention opérée, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible, faisant défaut ;
* les titres de participation font partie de l'assiette du nantissement dont se prévalent les établissements de crédit susmentionnés, en application des dispositions de l'article L.211-20 du code monétaire et financier et en application de l'article L.622-8 alinéa 1 du code de commerce, le prix de cession a vocation à être intégralement consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, dès lors que le prix de cession proposé est inférieur aux créances garanties par les nantissements des établissements de crédit cités ci-dessus ;
2°- débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et plus précisément de sa demande d'être autorisée, sur le fondement de l'article L.627 II du code de commerce, à conclure une transaction avec la société AT Patrimoine pour que les parties abandonnent leurs créances réciproques afin de sauvegarder l'équilibre économique de l'offre initiale faite par les sociétés SC2A et ACDP qu'elles se proposaient de proroger.
16. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- de dire et juger que le droit de rétention conféré par l'article L.211-20 du code monétaire et financier à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes en application de l'acte de nantissement du compte de titres financiers abritant les actions de la société AT Patrimoine dont la société Mare Nostrum est titulaire, et qui porte tant sur ledit compte de titres financiers que sur les actions qu'il contient, est opposable et s'exerce alors même que les créances desdites banques étaient à échoir au jour du jugement déclaratif ouvrant la sauvegarde judiciaire de la société Mare Nostrum convertie ultérieurement en redressement judiciaire ;
- de dire et juger que le retrait contre paiement prévu à l'article L.622-7 II., alinéa 2, du code de commerce, n'est pas conditionné à l'exigibilité de la créance du rétenteur ;
- de dire et juger que le contrat de constitution du nantissement du compte de titres financiers conclu le 29 novembre 2019 entre les quatre banques de la société Mare Nostrum et cette dernière, conditionnant la cession des actions de la société AT Patrimoine qui y sont inscrites à l'accord des banques nanties alors que ces dernières ont clairement subordonné ledit accord à ce qu'elles soient payées immédiatement et effectivement de leurs créances antérieures, régulièrement déclarées et définitivement admises, à hauteur de 3.854.000 euros, il y avait lieu de statuer sur la demande d'autorisation de règlement desdites créances antérieures pour obtenir la mainlevée du nantissement et du droit de rétention résultant de l'article L.211-20 du code monétaire et financier, le solde de leurs créances devant être réglé en exécution du plan de sauvegarde ou de continuation de la débitrice ;
- en conséquence, statuant à nouveau, de juger qu'il y a lieu d'autoriser le paiement des créances antérieures de la Banque Postale, de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, dans la limite de la somme de 3.854.000 euros, correspondant au prix de rachat de ces actions par la société ACDP Holding payé en numéraire, afin de retirer contre ce paiement le droit de rétention de ces quatre banques ;
- de juger également que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, resteront créancières de la société Mare Nostrum à concurrence de la somme de 667.159 euros et à titre chirographaire, qui devra leur être réglée en exécution du plan de sauvegarde ou de continuation qui serait arrêté au profit de la débitrice par le tribunal ;
- de juger qu'à la signification de l'arrêt à intervenir, les sociétés ACDP Holding et SC2A devront verser le prix qu'elles se sont engagées à payer aux administrateurs judiciaires, dès lors qu'en leur qualité d'intimées, elle auront par voie de conclusions prorogé leur offre d'acquisition aux mêmes conditions sous réserve de la réformation du jugement dont appel, ainsi qu'elle s'y sont engagées selon courrier de leur avocat du 31 octobre 2024 ;
- de juger qu'à la signification de l'arrêt à intervenir aux Banque Postale, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ou à leur mandataire commun en la personne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes prise en sa qualité d'agent des sûretés des prêts syndiqués numéros 00002199022 et 0002612564, ces établissements de crédit devront, après avoir été informés de la consignation des fonds, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers fait l'objet, et ce aux frais de la société Mare Nostrum ;
- d'ordonner le virement de la somme de 3.854.000 euros à l'initiative des administrateurs judiciaires au profit de la Banque Postale, de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes sur le compte bancaire dont elles ont communiqué l'I.B.A.N., dès que les fonds auront été consignés ;
- de juger que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée du nantissement auxdits administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la réception des fonds virés à leur profit ;
- de juger que l'article L.622-8 du code de commerce est inapplicable en l'occurrence, les actions inscrites dans le compte de titres financiers n'étant pas elles-mêmes des actifs de la débitrice grevés d'une sûreté réelle ;
- d'autoriser la société Mare Nostrum et la société AT Patrimoine à conclure une transaction par laquelle chaque partie renonce à ses créances sur l'autre, afin de maintenir l'économie financière de l'offre d'acquisition des titres de la dernière société dont la première est titulaire, afin de permettre la réalisation de l'opération objet de l'autorisation de cession donnée par le juge-commissaire et le jugement dont appel ;
- de juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
L'appelante expose :
17. - qu'anticipant sur la présentation de son plan, et dans le cadre de sa restructuration, la concluante a entendu être autorisée à céder sa participation dans le groupe AT Patrimoine, qui a une activité de formation, de conseil et d'assistance auprès des syndics de copropriété et des administrateurs de biens immobiliers, groupe composé par la société AT Patrimoine dont la concluante détient 90 % du capital ; que si cette prise de participation avait été motivée par un souci de diversification de ses activités, les services à destination des syndics et des administrateurs ne constituent pas le coeur de son métier ; qu'il a ainsi été décidé de céder cette participation à la société SC2A détenant les 10 % du capital restant ;
18. - que le prix de 4.053.000 euros est apparu aux organes de la procédure acceptable, lesquels ont émis un avis favorable, tenant compte de la distribution d'un dividende exceptionnel avant cession procurant à la concluante 913.000 euros, alors que l'acquisition des titres devait être faite par la société nouvellement créée ACDP Holding ;
19. - que si le principe de cette cession a été validé par le juge-commissaire puis par le tribunal, cependant, il est incohérent que la concluante ait été déboutée de sa demande d'autorisation de régler les créances antérieures de quatre banques créancières et nanties sur le compte de titres financiers, dans lequel les actions concernées par la cession sont logées ;
20. - que suite à la requête adressée au juge-commissaire et communiquée à ces banques, celles-ci ont donné leur accord pour la cession des actions avec la levée subséquente du nantissement du compte de titres, devant mettre ainsi fin à leur droit de rétention, sous la condition du paiement effectif du prix de 3.854.000 euros en règlement de la majeure partie de leurs créances antérieures, et du solde (soit près de 600.000 euros) dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde à intervenir ;
21. - que la décision du juge-commissaire puis du tribunal rejetant la demande de paiement des créances antérieures des banques est ainsi contradictoire, puisqu'elle interdit la mise en 'uvre de la cession des actions, le cessionnaire ne pouvant se risquer à payer 3.854.000 euros sans mainlevée du nantissement, puisqu'il ne pourra alors pas en prendre possession et se faire reconnaître comme nouvel actionnaire ;
22. - que le juge-commissaire puis le tribunal ont repris l'argumentation des mandataires judiciaires, selon lesquels le prix de cession doit être versé à la Caisse des Dépôts en application de l'article L.622-8 du code de commerce, en attendant sa distribution en fin de période d'observation selon le plan alors adopté ; que les mandataires soutiennent ainsi, au visa de l'article L211-20 du code monétaires et financier, que ce nantissement du compte de titres concerne celui de chaque action prise individuellement, de sorte qu'il s'agirait de la cession d'un actif grevé d'une sûreté réelle spéciale ;
23. - que cependant, la convention de nantissement a stipulé que seul le compte de titres est affecté en garantie, avec la possibilité de substituer de nouvelles actions à celles existant lors de sa constitution, outre celles résultant d'une attribution gratuite ou de tout produit généré par les actions initiales ;
24. - qu'il n'existe en outre aucune déclaration de nantissement des 1.663 actions de la société AT Patrimoine, qui devrait alors suivre les règles prévues aux articles 2355 et 2356 du code civil (identification de chaque action nantie) ;
25. - en conséquence, que le compte de titres et les actions en cause ne sont pas grevés d'une sûreté spéciale au sens de l'article L.622-8 du code de commerce ;
26. - que concernant l'autorisation de payer des dettes antérieures, si les mandataires invoquent la déclaration de créances effectuée par l'agent des sûretés pour le compte des banques pour 4.521.160,34 euros à échoir, et que l'ouverture de la procédure collective ne les rend pas exigibles, le droit de rétention prévu par le code monétaire et financier est cependant distinct de celui prévu par le code civil ; que ce droit de rétention particulier ne suppose pas ainsi une dette exigible, ni que le retrait contre paiement soit effectué pour une dette exigible, d'autant que l'article L.622-7 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer une créance antérieure pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ; que le tribunal n'a ainsi pu dire que le retrait contre paiement n'est pas possible si la créance n'est pas exigible ;
27. - concernant l'autorisation de conclure une transaction, que dans le cadre de l'instance en opposition, la concluante et les sociétés SC2A et ACDP Holding ont sollicité du tribunal qu'il autorise la conclusion d'une transaction organisant les abandons réciproques de créances entre ces parties, afin de permettre au cessionnaire de proroger son offre d'acquisition ; que le tribunal a cependant refusé cette autorisation, en retenant l'argumentation des mandataires judiciaires
affirmant qu'il en résulterait une perte de 351.323,71 euros pour la concluante ; que le tribunal a ainsi ignoré que l'offre des sociétés ACDP Holding et SC2A était caduque depuis le 31 juillet 2024, et qu'elles conditionnaient sa prorogation à l'autorisation de la transaction destinée à préserver l'équilibre économique et financier de leur offre.
Prétentions et moyens de la Selarl Anasta, prise en la personne de Me [R] [Z], de la Selarl FHBX, prise en les personnes de Me [U] [N] et Me [H] [M], de la Selarl AJ Partenaires prise en la personne de Me [G] [A], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Mare Nostrum :
28. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025 (tant dans la présente instance que dans l'instance RG 24/3636), elles demandent à la cour, au visa des articles L. 622-7 et L. 622-8 du code de commerce, de l'article L.211-20 du code monétaire et financier, d'infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par les juges-commissaires,
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
29. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, d'infirmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire en ce qu'elle a :
- dit qu'à notification de l'ordonnance, la société ACDP Holding devra verser le solde du prix de cession des actions d'AT Patrimoine qu'elle s'est engagée à payer en complément du chèque de banque remis à l'audience du 17 juillet 2024,
- dit qu'à notification de l'ordonnance à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, celles-ci devront, après avoir été informées de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont fait l'objet le compte de titres financiers et aux frais de la société Mare Nostrum,
- dit que la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée aux administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la connaissance de la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations,
- dit qu'après l'adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance en vertu de l'article L. 622-8 du code de commerce,
- invité les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d'abandons de créances réciproques.
30. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau :
- de juger que seules sont applicables les dispositions de l'article L. 622-7 II alinéa 2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 622-8 du code de commerce étant quant à elles inapplicables,
- d'autoriser le paiement des créances antérieures déclarées par la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel Sud Rhône Alpes dans la limite de la somme de 3.854.000 euros, correspondant à la partie du prix de rachat des titres de la société AT Patrimoine payée en numéraire, afin de retirer ces titres légitimement retenus en vertu du droit de rétention dont bénéficient ces banques,
- de juger qu'à la signification de l'arrêt à intervenir, les sociétés SC2A et ACDP Holding devront verser le prix qu'elles se sont engagées à verser entre les mains des administrateurs judiciaires,
- de juger qu'à la signification de l'arrêt à intervenir, à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ou à leur mandataire commun, celles-ci devront, après avoir été informées de la consignation du prix de cession versé, établir l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers de la société Mare Nostrum fait l'objet, aux frais de cette dernière,
- d'ordonner le virement de la somme de 3.854.000 euros à l'initiative des administrateurs judiciaires à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sur le compte bancaire dont elles ont communiqué l'IBAN, dès la consignation des fonds,
- de juger que la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes devront communiquer l'acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers de la société Mare Nostrum fait l'objet aux administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès réception des fonds,
- d'autoriser la société Mare Nostrum et la société AT Patrimoine à conclure une transaction par laquelle chaque partie renonce à ses créances sur l'autre afin de permettre la réalisation de l'opération de cession des titres AT Patrimoine,
- de conformer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire pour le surplus,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles indiquent :
31. - que la société Mare Nostrum a consenti, dans le cadre de l'acquisition des titres de la société AT Patrimoine, un nantissement de compte-titres conventionnel sur lequel figurent ces titres au bénéfice des établissements bancaires prêteurs, par convention en date du 29 novembre 2019 ; que compte tenu du droit de rétention dont bénéficient ces établissements sur les actions inscrites dans le compte-titres de la société Mare Nostrum, cette dernière a obtenu leur accord pour obtenir la mainlevée du nantissement du compte-titres en contrepartie du versement à leur profit de l'intégralité du prix de cession des actions AT Patrimoine payable en numéraire d'un montant de 3.854.000 euros, soit un montant inférieur à l'encourt du prêt garanti s'élevant à 4.521.000 euros ; que par courrier du 11 juillet 2024, les établissements bancaires ont confirmé leur accord pour donner cette mainlevée sous réserve de la réception effective de la somme de 3.854.000 euros et du règlement du reliquat de leurs créances et des intérêts dans le cadre du plan de sauvegarde ;
32. - que la société Mare Nostrum a ainsi saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'être autorisée à céder ses titres sur la société AT Patrimoine, à payer les banques à hauteur de 3,854 millions d'euros et à compenser avec la société AT Patrimoine ; que les concluantes se sont montrées favorables aux deux premières demandes, mais défavorables concernant la compensation, car les conditions de créances connexes ou de compensation légale ne sont pas réunies ;
33. - que les concluantes ont néanmoins considéré que le paiement de la créance des banques ne pouvait être autorisé qu'à hauteur de sa fraction échue, dès lors que leur rétention n'était pas légitime pour la fraction à échoir, de sorte qu'il y avait lieu de consigner la quote-part du prix de cession correspondant à cette fraction ;
34. - que le juge-commissaire a suivi cet avis, en autorisant la cession mais avec consignation du prix de vente entre les mains des concluantes jusqu'à l'arrêté d'un plan de sauvegarde ; qu'il a également rejeté la demande de compensation avec les créances de la société AT Patrimoine ;
35. - concernant la demande de paiement des créances antérieures des établissements bancaires, que selon l'article L.221-20 IV du code monétaire et financier, le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti ; que le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti; qu'il en résulte que ce droit de rétention est distinct du droit de rétention fictif prévu par l'article 2286 du code civil au profit du gagiste sans dépossession, et qu'il doit recevoir le même traitement que le droit de rétention dont est assorti un gage avec dépossession;
36. - en conséquence, que ce droit de rétention est opposable à la procédure collective, puisque l'article L.622-7 du code de commerce ne prévoit d'inopposabilité que concernant le droit de rétention prévu à l'article 2286 4° du code civil; qu'il en résulte que conformément à l'article L.622-7 II, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer une créance antérieure pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité; que la Cour de cassation a jugé que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur ;
37. - que ce droit de rétention est ainsi indivisible, le créancier pouvant retenir le bien même si un paiement partiel est intervenu, alors que l'article L.622-7 ne prévoit pas que le créance doit être exigible en tout ou partie ;
38. - ainsi, que l'article L.622-8 du code de commerce visant la vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, et imposant que la quote-part du prix correspondant à la créance garantie soit versée à la Caisse des Dépôts, le créancier étant payé après l'adoption du plan selon l'ordre prévu à l'article L.626-22, n'est pas applicable ; qu'il en résulte également que le juge-commissaire ne peut imposer une substitution de garantie ;
39. - que le raisonnement suivi par le juge-commissaire et le tribunal de commerce est ainsi erroné, en ce qu'il a été considéré que la cession des titres de la société AT Patrimoine constitue la réalisation d'actifs grevés d'une sûreté réelle spéciale en cours de période d'observation ;
40. - concernant la demande d'autorisation de transiger avec la société AT Patrimoine, que l'article L.622-7 du code de commerce permet au juge-commissaire d'autoriser le débiteur à compromettre ou à transiger ;
41. - que l'offre de rachat des titres AT Patrimoine par la société SC2A, à laquelle s'est substituée la société ACDP Holding, a été expressément conditionnée notamment à l'obtention de l'autorisation du juge-commissaire de compenser la créance de la société Mare Nostrum au titre des dividendes mis en distribution par la société AT Patrimoine à hauteur de 913.000 euros, et la créance de celle-ci au titre de son compte courant; que cette compensation est ainsi favorable à la société Mare Nostrum, puisqu'elle permettra un désendettement de 3,8 millions d'euros au titre de son passif bancaire garanti par le droit de rétention, et est ainsi déterminante pour l'issue de la procédure de redressement judiciaire.
Prétentions et moyens de la Selarl [S], prise en la personne de Me [B] [S] et de Me [C] [D], de Me [Y] et de Me [I], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Mare Nostrum :
42. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2025 (tant dans l'instance en cours que dans l'instance RG 24/3636), ils demandent à la cour, au visa des articles 4, 16, 31, 73 et suivants, 114 et suivants, 122 et suivants, 954 du code de procédure civile, des articles 2286 et suivants, 2355 et suivants du code civil, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 622-1 et suivants, L. 622-29, L. 626-22, L. 663-1 R. 621-21 et R. 622-1 et suivants du code de commerce, de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier :
- de rejeter la demande de jonction des appels de la société Mare Nostrum et des sociétés ACDP et SC2A ;
- de juger que la société Mare Nostrum ne sollicite pas la réformation des chefs du jugement qu'elle entend critiquer ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable le recours formé par les sociétés ACDP Holding et SC2A pour tardiveté, au visa de l'article 122 du code de procédure civile; jugé recevable le recours formé par la société Mare Nostrum, rejeté en conséquence la demande des mandataires judiciaires de juger irrecevable le recours formé par la société Mare Nostrum pour défaut d'intérêt, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ; confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 31 juillet 2024 en intégralité ; débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; jugé que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
- de débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les mandataires judiciaires soutiennent :
43. - in limine litis, que selon l'article 954 du code de procédure civile, applicable aux appels régularisés après le 1er septembre 2024, les conclusions doivent contenir un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement, et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué ; que ces dispositions s'appliquent à l'assignation à jour fixe ;
44. - que tant dans sa requête à jour fixe que dans son assignation, la société Mare Nostrum ne vise pas les chefs du jugement qu'elle entend critiquer; que la cour n'est ainsi pas saisie d'une demande de réformation, de sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement; que l'appelante ne peut régulariser cette situation puisqu'il s'agirait alors d'une demande nouvelle ainsi irrecevable ;
45. - concernant la demande de jonction avec l'appel des sociétés ACDP et SC2A, qu'y faire droit aboutirait à une violation du principe du contradictoire, puisque la présente instance s'inscrit dans une procédure à jour fixe, alors que l'appel de ces sociétés s'inscrit dans la procédure ordinaire ; qu'elles ont régularisé leurs conclusions d'appelantes le 7 janvier 2025, soit seulement 48 heures avant l'audience lors de laquelle la présente instance a été appelée ;
46. - que le recours des sociétés ACDP et SC2A est irrecevable, puisque leur recours devait être formé devant le tribunal dans les dix jours de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, selon l'article R.621-21 alinéas 3 et 4 du
code de commerce; que l'ordonnance ayant été notifiée le 5 août 2024, ces sociétés disposaient d'un délai expirant le 16 août pour former leur recours ; que celui-ci, formé le 2 septembre 2024, est ainsi hors délai ;
47. - en outre, que ces deux sociétés ne justifient pas d'un intérêt à agir, car la consignation du prix de la cession des actions ne les concerne pas; qu'elles n'ont pas demandé au tribunal d'ordonner la compensation des créances, mais seulement demandé de constater qu'il existe un lien de connexité, ne formant ainsi aucune demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile; qu'elles n'ont pas qualité pour solliciter cette compensation ;
48. - sur le fond, concernant le retrait contre paiement, que les quatre banques ont déclaré une créance de 4.521.160,34 euros, intégralement à échoir ; que l'ouverture de la procédure collective n'a pas rendu cette créance exigible en application de l'article L.622-29 du code de commerce; que s'agissant d'une créance antérieure, elle relève du principe de l'interdiction des paiements ;
49. - que leur droit de rétention sur les actions est l'accessoire d'une sûreté réelle spéciale, alors qu'en tant qu'actifs incorporels, les actions ne sont pas susceptibles d'une rétention corporelle effective puisque c'est la société AT Patrimoine qui détient les actions en tant que teneur du compte ; qu'il n'est cependant pas contesté que ce droit de rétention ne repose pas sur l'article 2286 4° du code civil, de sorte que son inopposabilité à la procédure prévue par l'article L.622-7 I du code de commerce ne s'applique pas;
50. - cependant, que l'exigibilité de la créance du rétenteur est une condition de droit commun pour l'efficacité du droit de rétention; que le créancier doit ainsi justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, aucune disposition de livre VI du code de commerce ne remettant en cause cette condition dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ;
51. - que si le juge-commissaire peut autoriser le paiement d'une créance antérieur d'un rétenteur, c'est à la condition que cette rétention soit légitime, ce qui n'est pas le cas d'une créance qui n'est pas exigible, le rétenteur exerçant alors un droit conservatoire, qui ne peut le faire primer sur les autres créanciers ;
52. - que s'agissant d'une sûreté réelle spéciale, les dispositions de l'article L.622-8 du code de commerce sont applicables pour la consignation du prix de la cession des actions ; que s'il est affirmé que seul le compte-titres est affecté, et non les actions elles-mêmes, cette affirmation est fausse puisque les actions sont bien comprises dans l'assiette du nantissement, ce que confirme l'article L.211-20 I du code monétaire et financier, et l'article 3.1 de la convention régissant le nantissement ;
53. - en outre, que le droit de rétention étant indivisible, il demeure opposable de plein droit tant que les banques n'ont pas été intégralement payées, alors que l'accord concerne le paiement du solde du prix des actions lors de l'exécution du plan de sauvegarde ;
54. - concernant la compensation des dettes et créances entre la société Mare Nostrum et la société AT Patrimoine, que l'exception prévue par l'article L.622-7 du code de commerce concernant les créances connexes n'est pas caractérisée, puisque les créances de la société AT Patrimoine relatives à des factures et à des avances de trésorerie ne sont pas certaines, cette société ayant procédé à deux déclarations de créances les 14 et 21 mars 2024 pour 557.794,65 euros et 562.176,29 euros, en se prévalant, dans la seconde déclaration d'une compensation déjà intervenue, et en visant les mêmes factures et avances que dans sa première déclaration; qu'il en résulte que les mêmes créances ont été déclarées deux fois ;
55. - que la créance de la société AT Patrimoine pour 913.000 euros au titre d'un prêt de trésorerie n'a pas été déclarée, alors que le délai pour ce faire est expiré, de sorte qu'elle ne peut plus l'invoquer ;
56. - qu'il en résulte que le protocole préparé par la société Mare Nostrum par lequel elle abandonne 913.500 euros qu'elle détient sur la société AT Patrimoine au titre de la distribution de dividendes, contre l'abandon de 562.176,29 euros détenus par cette dernière au titre de ses créances déclarées, aboutit à faire perdre à la société Mare Nostrum 351.323,71 euros (la créance de 913.000 euros n'ayant pas été déclarée, alors que la créance de 557.794,65 euros a été déclarée en doublon et est donc infondée) ; que ce problème explique que le tribunal de commerce ait refusé d'autoriser la transaction proposée par la société Mare Nostrum.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, la Banque Postale :
57. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2025 (tant dans la présente instance que dans l'instance RG 24/3636), elles demandent à la cour, au visa des articles L.211-20, IV du code monétaire et financier, L.622-7 II et L.622-8 du code de commerce, d'infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2024 en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire,
- débouté la société Mare Nostrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté en conséquence la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
58. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire en ce qu'elle a dit qu'à notification de l'ordonnance, la société ACDP Holding devra verser le solde du prix de cession des actions AT Patrimoine qu'elle s'est engagée à payer en complément du chèque de banque remis à l'audience du 17 juillet 2024 ; dit qu'à notification de l'ordonnance à la Banque Postale, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse Régionale de Créd
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