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CA Douai, 27 mars 2025, RG 25/00573


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Date
27/03/2025
Numéro
25/00573
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67e78ff959838ee62256b256

Texte de la décision

11,383 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXH

N° de Minute : 573

Ordonnance du jeudi 27 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [F] [R] alias [D] [R] [H] né le 29 Octobre 1999 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité algérienne

déclarant à l'audience être né à [Localité 6] (Algérie)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DE [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 mars 2025 à 12 h 04 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [F] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mars 2025 à 15 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [F] [R] alias [H] [D] [R] de nationalité Algérienne, né le 29 Octobre 1999 a [Localité 7] (ALGERIE), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 21 mars 2025 par M. le préfet de [Localité 4], qui lui a été notifié le 21, mars 2025 à 18h53 au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 juillet 2024 par la même autorité, qui lui a été notifiée le 23 juillet 2024 à 18h40.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mars 2025 à 12h04, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [F] [R] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [F] [R] du 26 mars 2025 à 15h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- Violation de l'article 8 de la CEDH en ce qu'il est père d'une petite française d'une ancienne compagne française, qu'elle vit avec lui et qu'il s'en occupe et qu'il a une compagne ressortissante française depuis janvier 2025 enceinte de ses 'uvres,

- Erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il est père d'une petite française d'une ancienne compagne française, qu'elle vit avec lui et qu'il s'en occupe et qu'il a une compagne ressortissante française depuis janvier 2025 enceinte de ses 'uvres, il vit au [Adresse 1], il travaille dans le bâtiment, il a une licence de handball, et a entrepris des démarches pour régulariser sa situation,

- Absence de diligences.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré de l'erreur sur les garanties de représentation

Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné ce moyen lors de l'audience du juge des libertés et de la détention. En effet il y a lieu de constater que devant le premier juge seul le moyen tiré de l'article 8 de la CEDEH à été soutenu et qu'une demande d'assignation à résidence à été faite.

Sur le moyen tiré du non respect de l'article 8 de la CEDH

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [H] [F] [R] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Ce moyen sera rejeté.

Sur les diligences et la prolongation

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué promptement l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 24 mars 2025 à 9h02, et une demande de laisser-passer consulaire le 21 mars 2025 à 20h00 auprès des autorités consulaires algériennes. Étant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponses aux diligences réalisées.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [F] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [O]

Le greffier

N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 573 DU 27 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [F] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [F] [R] le jeudi 27 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 4] et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 27 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 27 mars 2025

N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXH

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