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CA Aix Provence, 28 mars 2025, RG 24/02450


Vérifier : CA Aix Provence, 28 mars 2025, RG 24/02450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
24/02450
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
67e791d2569d7a8fcc760898

Texte de la décision

5,968 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N°2025/157

Rôle N° RG 24/02450 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUHV

[E] [R]

C/

MDA DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- Mme [E] [R]

- MDA DES ALPES-MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 22 Janvier 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1175.

APPELANTE

Madame [E] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée

INTIMEE

MDA DES ALPES-MARITIMES, sise Pôle Adultes - [Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 12 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé à Mme [E] [R], le bénéfice de l'allocation adulte handicapé en retenant que son taux d'incapacité est évalué inférieur à 50 %.

Mme [E] [R] a saisi le 28 octobre 2023, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice de son recours contre cette décision.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a:

* déclaré le recours manifestement irrecevable,

* mis à la charge de Mme [E] [R] les dépens.

Mme [E] [R] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 février 2024, après avoir accusé réception de la notification de cette ordonnance le 1er février 2024.

Bien que avisée de la date de l'audience du 12 février 2025 par l'avis de fixation du 10 juillet 2024, Mme [E] [R] n'y a pas comparu ni été représentée.

Par conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Maison de [3], dispensée de comparution, sollicite la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste et y ajoutant demande à la cour de débouter Mme [E] [R] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Selon l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-2222 du 23 mars 2019, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L.142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L.114-17, L.114-17-1, L.162-12-16 et L.162-34.

En l'espèce, la Maison de [3] établit que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 12 septembre 2023, refusant à Mme [E] [R] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé sollicitée le 9 mai 2023, au motif que les difficultés qu'elle présente pouvant entraîner des limitations d'activité sont reconnues, mais ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui ne permet pas l'attribution de l'allocation adulte handicapé, mentionne le délai de deux mois pour être contestée en demandant un réexamen par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Ainsi que retenu par les premiers juges et soutenu par l'intimée, Mme [E] [R] ayant directement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision, sans solliciter préalablement un réexamen par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est irrecevable en son recours, ce qui justifie la confirmation de la décision du premier juge.

Les dépens d'appel doivent en conséquence être mis à la charge de Mme [E] [R].

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Maison de [3].

PAR CES MOTIFS,

- Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la Maison de [3] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [E] [R].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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