TJ 97411, 25 mars 2025, RG 24/01914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01914 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01914 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXK
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [E] [N] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant, et par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de Laval, avocat plaidant
Monsieur [R] [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (974)
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n° 2021/008706 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier été déposé au greffe de la juridiction le 28 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Elisabeth BENARD, Me Jean christophe MOLIERE, Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01914 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée le 20 juin 2024;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 9 juin 2022 et 15 août 2022 et réitérées par actes en date du 30 juillet 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [N] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [R] [K] [B]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 14], section [Localité 10] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par les parties et leurs avocats le 17 juin 2024 et lui confère [Localité 9] EXECUTOIRE ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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