TJ 97411, 25 mars 2025, RG 22/03427
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/03427 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFPZ
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
N° RG 22/03427 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFPZ
NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [S] [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001800 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [W] [T] [I] [G]
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association [8], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [O] [G] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (974)
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2023-000204 du 30 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9])
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés de : Emilie LEBON, Greffière
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Estelle CHASSARD, Me Myrella LARAVINE, Me Emmanuelle VIDOT
Copie PR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/03427 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFPZ
03-CPAEX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONSTATE la recevabilité de l’action ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 31 mai 2021 par Monsieur [W] [T] [I] [G] à l’égard de l’enfant [O], [R] [G] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (974) ;
DIT que l’enfant [O], [R] [G] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (974) portera désormais le nom de sa mère soit [Z] ;
DIT que Monsieur [S] [L] [B] est le père de l’enfant [O], [R] [G] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (974) ;
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [O], [R] [G] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (974) et dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 9]) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] [I] [G] et Madame [D] [Z] à verser la somme de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros chacun à l’Association [8], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [O], [R] [G] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (974) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [B], Monsieur [W] [T] [I] [G] et Madame [D] [Z] aux dépens à parts égales et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant selon la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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