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TJ 97411, 24 mars 2025, RG 25/00013


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Date
24/03/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
67eac5815fbe76c70ec7a144

Texte de la décision

2,453 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7C3

MINUTE N° : 25/00010

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [17]
- Mme [V]
- [23]
- [19]
- ACTION LOGEMENT SERVICES
- [20]
- CISE REUNION
- [Localité 24] REUNION
- IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


DÉCISION DE CADUCITÉ SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

Société [23]
Service Clientele et commercial
[Adresse 9]
[Localité 14]

non comparante, ni représentée

S.A. [19]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

S.A. [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Organisme [20]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 15]

non comparante, ni représentée

Société [21]
[Adresse 26]
[Adresse 18]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

S.A. [25]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 13]

non comparante, ni représentée

dont la juridiction a été saisie le 30 Décembre 2024 par saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 18 Décembre 2024.

Vu l’article 468 al 2 du Code de Procédure Civile,

Attendu que le demandeur ne comparaît pas, qu’il y a lieu de constater la caducité du recours ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement,

DÉCLARE la caducité du recours ;

DIT que selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile alinéa 3 : “La déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

RAPELLE que la décision de la commission à l’encontre de laquelle le recours avait été formé s’imposera aux parties à l’expiration du délai de relevé de caducité.

Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur.

Ainsi jugé en audience publique, le 24 Mars 2025
par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Maureen ETALE, greffier

LE GREFFIER, LE JUGE,

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