TJ 97411, 25 mars 2025, RG 24/00669
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00669 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRS
N° MINUTE 25/00164
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [X] [I] [F]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [J] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 31 mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [X] [I] [F] recevable ;
Juge que les lésions décrites sur le certificat médical du 3 octobre 2023 ne constituent pas une aggravation de l’état clinique résultant de l’accident du travail du 20 janvier 1986 ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [X] [I] [F] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de l’accident du travail du 20 janvier 1986 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [X] [I] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé aux an, mois et jour que susdits ; le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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