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TJ 97411, 25 mars 2025, RG 24/00669


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Date
25/03/2025
Numéro
24/00669
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67eac5815fbe76c70ec7a168

Texte de la décision

2,260 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00669 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRS

N° MINUTE 25/00164

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

EN DEMANDE

Monsieur [X] [I] [F]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [W] [J] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 31 mars 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [X] [I] [F] recevable ;

Juge que les lésions décrites sur le certificat médical du 3 octobre 2023 ne constituent pas une aggravation de l’état clinique résultant de l’accident du travail du 20 janvier 1986 ;

En conséquence,

Déboute Monsieur [X] [I] [F] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de l’accident du travail du 20 janvier 1986 ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Monsieur [X] [I] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].

Ainsi jugé et prononcé aux an, mois et jour que susdits ; le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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