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TJ 93008, 31 mars 2025, RG 25/02661


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Date
31/03/2025
Numéro
25/02661
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67ead8455fbe76c70ecea7c6

Texte de la décision

5,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02661 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25CO
MINUTE: 25/610

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [F]
né le 08 Septembre 2005 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Z] [V]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2025

Le 21 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [F].

Depuis cette date, Monsieur [J] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 26 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mars 2025.

A l’audience du 31 mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [J] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 mars 2025 avec prise d’effets au 21 mars 2025, à la suite de troubles du comportement à type d’agitation sur la voie publique. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était sthénique. Il menaçait de passer à l’acte sur les soignants des urgences. Il était dans l’opposition totale à l’entretien et aux soins. Il présentait des bizarreries du contat et des propos incohérents à thème mystique. Il était relevé une notion de poly consommation de toxiques. Il était anosognosique.

L’avis motivé en date du 28 mars 2025 mentionne que le patient présente une franche accélération psychomotrice avec stéréotypie gestuelle et tachypsychie. Son discours est désorganisé, avec coq à l’âne, diffluence. Il verbalise des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution avec adhésion totale. Il est totalement anosognosique et ambivalent aux soins.

Monsieur [J] [F] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 28 mars 2025 que son état mental ne permet pas son audition. Il est de contact médiocre avec tension interne fluctuante, accélération psychomotrice. Il présente un discours délirant non critiqué, une imprévisibilité importante et un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Mars 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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