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TJ 93008, 18 mars 2025, RG 22/00075


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Date
18/03/2025
Numéro
22/00075
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 2
Type
other
Id
67ead84e5fbe76c70ecea8b8

Texte de la décision

9,108 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]


Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 22/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VV3X

Minute : 25/00115


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 18 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] - CAMEROUN
[Adresse 9]
[Localité 12]

A.J. Totale numéro 2019/005774 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

demandeur :

Ayant pour avocat la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191

Et

Madame [X] [D]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 24], DPT DE NYONG ET KELLE - CAMEROUN
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 1]

A.J. Totale numéro 2022/2651 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
défendeur :

Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 février 2025, prorogé au 18 Mars 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- Monsieur [J] [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (CAMEROUN),

- Madame [X] [D],
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 24], Département de [Localité 26] et [Localité 23] (CAMEROUN),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier de l'état-civil du [Localité 4] (75).

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [J] [L] [O] et de Madame [X] [D] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 25] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

DÉBOUTE Monsieur [J] [L] [O] de sa demande visant à déclarer irrecevable la pièce numérotée 18 produite par Madame [X] [D] ;

DÉCLARE Madame [X] [D] irrecevable en ses demandes visant à :
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribuer les meubles meublant le domicile conjugal à Monsieur [J] [L] [O],
- attribuer à titre préférentiel à Monsieur [J] [L] [O] le domicile conjugal situé [Adresse 10] à [Localité 28] (93),
- condamner Monsieur [J] [L] [O] au payement d’une indemnité d’occupation au profit de la communauté à compter du 1er octobre 2019,
- condamner Monsieur [J] [L] [O] au remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal auprès du [19], sous réserve des droits à récompense des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
- condamner, à titre définitif, Monsieur [J] [L] [O] au remboursement des crédits souscrits auprès de [22] à hauteur de 2.400 euros et de la [14] à hauteur de 3.000 euros ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2019 ;

RAPPELLE chacune des parties reprend l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

Sur les mesures relatives à l’enfant [F] [U] :

DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa demande visant à mettre à la charge de Monsieur [J] [L] [O] une contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [Z] [B] [S] [C] ;

FIXE à la somme de 120 euros le montant de la part contributive que doit verser Monsieur [J] [L] [O] à Madame [X] [D] au titre des frais d'entretien et d'éducation de l’enfant [F] [U] [S] [C], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 18] (92) ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [L] [O] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] [U] [S] [C] sera versée à Madame [X] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que ce montant est dû à compter du 18 mars 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, Monsieur [J] [L] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [D], mensuellement, d'avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales, jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er février de chaque année et pour la 1ère fois le 1er février 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :

Nouvelle pension = ancienne pension X A
B

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] - ou [17] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales ;

Sur les autres mesures :

FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 27], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 18 Mars 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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