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TJ 93008, 27 mars 2025, RG 24/01386


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Date
27/03/2025
Numéro
24/01386
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
67ead8515fbe76c70ecea90b

Texte de la décision

12,638 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01386 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZQ6D
Jugement du 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01386 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZQ6D
N° de MINUTE : 25/00943

DEMANDEUR

Société [11]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[10]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [X] [N], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [S], salarié de l’entreprise de travail temporaire [11], en qualité de menuisier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2023.

Un arrêt de travail, dont l’avis est daté du 24 janvier 2023 a été prescrit à M. [S] par le docteur [E] [T].

Le 1er juin 2023, le même praticien a transmis au service médical de la [9] un certificat médical, en vue de la requalification des arrêts précédemment prescrits à M. [S] en arrêt lié à un accident du travail, attestant qu’au 24 janvier 2023 il avait constaté une “lombosciatalgie droite avec contracture paralombaire droite importante, entrainant une importante douleur et raideur”.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 juin 2023 et transmise à la [6] ([9]) d’Ille et Vilaine, indique que l’accident s’est produit le 23 janvier 2023 à 8h :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] manutentionnait un vitrage de feuilleté pour une porte.
- Nature de l’accident : Il a fait un mouvement rotatif pour le positionner dans le camion et aurait ressenti une douleur au dos côté droit.
- Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
- Eventuelles réserves motivées : Cf. lettre d’information
- Siège des lésions : dos global
- Nature des lésions : douleur(s)”.

Par lettre du 19 septembre 2023, la [10] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2023 de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au 3 avril 2024, 390 jours sont inscrits sur son compte employeur au titre de ce sinistre.

Par lettre du 9 janvier 2024, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.

Par décision du 23 avril 2024, la commission a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 23 janvier 2023.

Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [S] dans la suite de son accident du travail du 23 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire visant à déterminer l’imputabilité des lésions, arrêts et soins à ce sinistre.

A l’appui de ses demandes, elle souligne que la constatation des lésions dans le certificat médical du 1er juin 2023 intervient 4 mois après l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à M. [S] à compter du 24 janvier 2023. Faute d’avoir prouvé l’imputabilité de ces lésions à l’accident du 23 janvier la [9] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de ce sinistre, lesquels doivent donc lui être déclarés inopposables. A titre subsidiaire, ce doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 23 janvier 2023 justifie, selon elle, le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire. Elle précise que l’expertise médicale sur pièces représente la seule mesure d’instruction judiciaire permettant à l’employeur d’obtenir l’ensemble des éléments médicaux tout en respectant le secret médical et le contradictoire afin de vérifier la réelle imputabilité des arrêts à l’accident pris en charge.

Par conclusions reçues le 23 novembre 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [S] au titre de son accident du travail du 23 janvier 2023, déclarer opposable à la société [11] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] du 24 janvier 2023 au 17 février 2024 et rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire. A titre subsidiaire, la [9] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur l’opportunité d’ordonner une expertise médicale.

Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail vaut non seulement pour les lésions constatées immédiatement ou dans le temps voisin de l’accident mais aussi pour toutes les conséquences occasionnées par l’accident du travail tels que les arrêts et soins, cela pendant toute la durée d’incapacité de travail, peu important les variations de diagnostic. Ainsi, les arrêts prescrits à M. [S] à compter du 24 janvier 2023, soit le lendemain de son accident, sont couverts par cette présomption pour l’ensemble de la période qui s’étend jusqu’au 17 février 2024, peu important que la déclaration de l’accident ait été tardive. Elle souligne que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption et remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du 23 janvier 2023 ou à introduire un doute médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité et d’expertise

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.

En l’espèce, la [9] produit le certificat médical établi le 1er juin 2023 par le docteur [T], lequel indique “patient vu en consultation le 24/01 avec un tableau de lombosciatalgie droite avec contracture paralombaire droite importante” ainsi que l’avis d’arrêt de travail du 24 janvier 2023 prescrit par le même praticien à M. [S], jusqu’au 3 février 2023.

Contrairement à ce qu’affirme la société [11] le certificat du 1er juin 2023 ne constate pas les lésions quatre mois après la survenance de l’accident puisqu’il précise très spécifiquement que celles-ci ont été constatées dès le 24 janvier, lendemain de l’accident, et jour de la consultation médicale ayant donné lieu à l’arrêt de travail.

La société ne saurait, à la faveur d’une contestation de la longueur des arrêts et soins, contester la décision de prise en charge de l’accident qu’elle n’a pas contesté dans la suite de la notification de celle-ci.

En présence d’un arrêt de travail initial, la présomption d’imputabilité est applicable à l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à la consolidation.

La société [11] verse aux débats le rapport médical, du 15 février 2024, du docteur [F] [D] destinée à la commission médicale de recours amiable. Celui-ci indique en première page qu’il a eu communication des certificats de prolongation puis en page 2 : “un arrêt e travail continu en maladie a été pris en charge jusqu’au 31 mai 2023 mais aucun des certificats de prolongation produits à ce titre n’est communiqué au dossier. De fait, les motifs de prolongation d’arrêt ne peuvent être identifiés”. Il relève ensuite “la discontinuité des symptômes rapportés sur les certificats de prolongation à compter du 1er juin 2023, ceux-ci évoquant alternativement une sciatique ou une lombalgie commune, diagnostics pour le moins décorrélés d’un point de vue clinique” sans toutefois développer cette affirmation.
Il soulève le fait qu’il n’y a pas de lésion traumatique formellement identifiée au dossier et conclut que les arrêts auraient dû être pris en charge en maladie dans la continuité des certificats du 23 janvier 2023.

Cette dernière observation est inopérante dès lors que l’accident du travail a été pris en charge.
L’absence de continuité des symptômes ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité, applicable en l’espèce.
Les observations du docteur [D] ne font naître aucun doute quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause postérieure étrangère au travail justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.

La société [11] sera donc déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [S] consécutivement à l’accident du 23 janvier 2023.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [11] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [11] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [M] [S] à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2023 ;

Déboute la société [11] de sa demande d’expertise ;

Condamne la société [11] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

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