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TJ 33063, 27 mars 2025, RG 24/00241


Vérifier : TJ 33063, 27 mars 2025, RG 24/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/00241
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
67ead9735fbe76c70eceaf00

Texte de la décision

10,055 caractères

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZONZ

[N] [C]

C/

Société GENERALE

le

- Expéditions délivrées à

- Me Marie-claire DI DIA
-Me Dominique FONTANA

JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-claire DI DIA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :
Société GENERALE, inscrite au RCS de Paris sous le N°552 120 222 prise en la personne de sa direction commerciale Régionale de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique FONTANA (Avocat au barreau de PARIS)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 6 août 2024, Monsieur [N] [C] a fait assigner pour l'audience du 13 septembre 2024 la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:

▸9748 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2024 ainsi que les pénalités prévues à l'article L133-18 du code monétaire et financier;
▸les dépens et 2000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [N] [C] a ouvert un compte bancaire N° [XXXXXXXXXX03] auprès de la la SA SOCIETE GENERALE .

Le 13 avril 2024, Monsieur [C] a indiqué à sa banque que les services bancaires de la SOCIETE GENERALE l'avait informé téléphoniquement du piratage de sa carte bancaire.
Il a constaté deux débits sur son compte bancaire d' un montant de 9748€ effectués en deux paiements :
-4824 € le 10 avril 2024
-4924 € effectué le 12 avril 2024
Le même jour le 13 avril, Monsieur [N] [C] a contacté son conseiller financier qui l'informait qu'aucune opposition n'avait été faite au sujet de sa carte bancaire et l'informait que sa carte bancaire avait été bloquée et qu'une nouvelle carte était en commande.
Le 18 avril 2024 Monsieur [N] [C] sollicitait le remboursement de cette somme à la SOCIETE GENERALE.
Le 23 avril 2024 la SOCIETE GENERALE refuse le remboursement de la somme litigieuse au motif que les opérations avaient été authentifiées fortement et n'étaient entachées d'aucune défaillance technique conformément aux exigence légales.
Le 3 mai 2024 Monsieur [C] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 5 mai 2024, Monsieur [C] mettait en demeure par l'intermédiaire de son conseil la banque de procéder immédiatement au remboursement de la somme de 9748€ frauduleusement débitée sur son compte.

Par courrier en date du 16 mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE a refusé d'accéder à la demande de Monsieur [N] [C].

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 7 janvier 2024, Monsieur [N] [C], valablement représenté, maintient ses demandes.

La SA SOCIETE GENERALE régulièrement représentée fait valoir que Monsieur [N] [C] a nécessairement communiqué à un tiers les données d'authentification ayant permis les opérations litigieuses. Elle demande de:
-Débouter Monsieur [N] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
-Le condamner à 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la demande principale en remboursement

Monsieur [N] [C] sollicite le remboursement de la somme de 9748 € en faisant valoir que la SA SOCIETE GENERALE n'a pas respecté ses obligations en matière de sécurisation de ses moyens de paiement et qu'elle doit par conséquent être condamnée à indemniser ses préjudices.

En droit, l'article L133-18 du code monétaire et financier dispose que «  En cas d'opération de paiement non autorisée signalé par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du 1er jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisation du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état ou il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »

Aux termes de l'article L133-19 du Code monétaire et financier «  En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévu à l'article L133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50€
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
-d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
-de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de service de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées ;
la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération du paiement non autorisé, le payeur était en possession de son instrument de paiement ».

Aux termes de l'article L133-19-4 du Code monétaire et financier "Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17".

Au terme de l'article L133-19-V du même code « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de service de paiement ne fournit pas les moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévu à l'article L133-17.»

L'article L133-24 du même code dispose que « l'utilisateur des services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de service ne lui ait pas fourni ou n'ai pas mis à sa disposition des informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »

En l'espèce,
Préalablement, Il ressort du relevé bancaire que contrairement à tous les autres paiements effectués les deux opérations litigieuses ne sont pas identifiables auprès de commerçants.
La banque ne rapporte pas la preuve que les paiements ont été effectués par Monsieur [C] ni que la fraude serait la conséquence d'une faute de sa part ou de ses agissements.
Les services anti - fraudes de la banque ont immédiatement informé Monsieur [C] des fraudes constatées afin d'effectuer une opposition sur la carte bancaire. Une nouvelle carte bancaire a ainsi été commandée par ce dernier le même jour.
Il convient de constater que Monsieur [C] fait valablement valoir et justifie qu'il n'a commis aucune négligence.
Il fait utilement valoir que s'il avait fait preuve de négligence en donnant ses codes confidentiels au téléphone, cela impliquerait vu les deux opérations effectuées à des jours différents, que ce dernier aurait communiqué ses codes confidentiels à un prétendu conseiller bancaire à deux reprises .Ce qui rend l'argument inopérant.
Il n'est pas justifié qu'il ait transmis ses données de sécurité personnalisées à un tiers et qu'il ait jamais divulgué ses informations bancaires .

Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [N] [C] n' a commis aucune négligence grave exclusive de tout droit à indemnisation.
Sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE sera en conséquence recevable.
La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à lui payer la somme de 9748€ avec intérêt judiciaire à compter de la mise en demeure du 5 mai 2024.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SA SOCIETE GENERALE,partie perdante, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [C] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de ce texte.

L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera ordonnée.
La SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Statuant par publiquement ,

DECLARE RECEVABLE la demande de Monsieur [N] [C]  ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 9748€ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2024.

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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