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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 25 mars 2025, RG 24/02323


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Date
25/03/2025
Numéro
24/02323
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
67ead9745fbe76c70eceaf05

Texte de la décision

5,307 caractères

Du 25 mars 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/02323 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR2C

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/

[U] [J]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à :
- Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ

Le 25/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.

DEMANDERESSE :

S.A. BPCE FINANCEMENT
immatriculée sous le numéro 493 455 042 du RCS de [Localité 9], ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat au Barreau de Bordeaux et membre de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 janvier 2025.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 12 novembre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [U] [J] à la requête de la SA BPCE FINANCEMENT et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme principale de 7186,09 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,94 % l’an depuis la date du 28 aout 2023 jusqu’au jour du réglement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [U] [J] a souscrit le 6 mai 2021 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT un crédit renouvelable utilisable par fractions à hauteur de 8000 euros signé électroniquement .

A cette occasion il aurait été fourni à l’emprunteur l’information préalable exigée par la loi après consultation du FICP.

Au vu des incidents de paiement aux échéances du prêt la déchéance du terme a été prononcée après l’échec d’une tentative de réglement amiable et une mise en demeure du 28 aout 2023.

Un décompte a fait apparaitre que le montant de la créance s’éléverait à la somme de 7186,09 euros .

A l’audience du 28 janvier 2025 la requérante demande qu’il soit fait droit à ses prétentions.

Monsieur [U] [J] n’a pas comparu ni n’est représenté sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Monsieur [U] [J] a souscrit le le 6 mai 2021 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT un crédit renouvelable utilisable par fractions à hauteur de 8000 euros signé électroniquement .

Il est apparu par la suite que les échéances n’ont pas été réglées conformément au contrat et qu’un courrier recommandé portant mise en demeure lui a été adressé le 28 aout 2023 resté infructueux.

L’emprunteur a reçu une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN et la consultation du FICP a été effectuée préalablement à la formation du contrat et au renouvellement des fonds.

Il a été produit les extraits horodatés du logiciel de certification retraçant l’heure et la date de la signature électronique le 6 mai 2021.

L’action a bien été engagée dans le délai de 2 ans du premier impayé non régularisé.

Le décompte établi montre qu’il est du la somme de 7186,09 euros .

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7186,09 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94% l’an depuis le 28 aout 2023 jusqu’au jour du réglement effectif.

Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes de la SA BPCE FINANCEMENT étant précisé que l’équité commande de condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort.

Déclare les demandes de la SA BPCE FINANCEMENT régulières, recevables et fondées.

Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme principale de 7186,09 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94% l’an depuis le 28 aout 2023 jusqu’au jour du réglement effectif..

Condamne Monsieur [U] [J] également au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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