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TJ 33063, 31 mars 2025, RG 24/01638


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Date
31/03/2025
Numéro
24/01638
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
67ead9765fbe76c70eceaf5b

Texte de la décision

6,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

53B

Minute

N° RG 24/01638 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMHT

copies

GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à Me Pierre-emmanuel BAROIS
Me Maryline BERNARD

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX

DÉFENDEURS

Madame [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC

Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 30 juillet 2024, Monsieur [T] a fait assigner Madame [M] et Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.131-35 du code monétaire et financier et 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 3 918 euros au titre de la créance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2023, 104 euros au titre des frais bancaires avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de voir ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, de voir condamner in solidum Madame [M] et Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.

Monsieur [T] expose qu’il a vécu en concubinage avec Madame [M] de février à août 2023 ; que durant cette vie commune, il a avancé, à plusieurs reprises, de l’argent à Madame [M] ; que lors de la séparation, Madame [M] s’est engagée à lui rembourser intégralement les sommes dues ; qu’afin de le rembourser, Madame [M] et Monsieur [U], son nouveau compagnon, ont émis, au moyen d’un compte joint, 18 chèques datés du 07 septembre 2023 au 07 décembre 2024 d’un montant chacun de 201 euros ; que d’un commun accord, ces chèques devaient être conservés à titre de garantie puisque Madame [M] et Monsieur [U] devaient effectuer un virement bancaire mensuel de 201 euros ; que lors de la demande du premier virement, il s’est heurté à un refus catégorique ; qu’il a par conséquent remis à l’encaissement plusieurs des chèques mais que ceux-ci ont ont été rejetés en raison d’une opposition pour perte de chéquier ou en raison d’une non conformité ; que par courrier recommandé, il a mis en demeure Madame [M] et Monsieur [U] de le rembourser, en vain ; que la tentative de conciliation s’est également soldée par un échec.

Appelée à l'audience du 18 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [T], le 08 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes ;

- Madame [M], le 06 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [T], et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Monsieur [U], régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisan tpour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision rendue par défaut.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [T] fonde sa demande en paiement sur :
- un document manuscrit qu’il attribue à Mme [M] mais qui ne comporte ni date, ni signature, ni nom ;
- la copie de 18 chèques de 201 euros chacun émis entre le 07 octobre 2023 et le 07 décembre 2024
- des échanges de SMS;

Même si ces pièces sont de nature à constituer un commencement de preuve, elles ne permettent pas de considérer que l’obligation de remboursement de Mme [M] n’est pas sérieusement contestable alors que la défenderesse fait valoir qu’elle a établi ces différents documents sous la contrainte, ce qui est confirmé par les pièces qu’elle verse aux débats, dont il ressort qu’elle a quitté le demandeur pour être hébergée en urgence à la cité [4] le 18 août 2023, et a déposé plainte contre lui le 26 septembre 2023 pour des violences dont les SMS échangés entre les parties au cours de cette période se font l’écho.

Il en ressort que la demande en paiement de Monsieur [T] se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Par conséquent Monsieur [T] sera débouté de ses demandes.

Les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T]. Ce dernier sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Le demandeur sera condamné à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance rendue par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’opposition;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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