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TJ 75056, 28 mars 2025, RG 21/09901


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Date
28/03/2025
Numéro
21/09901
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
67eade205fbe76c70ecebbf8

Texte de la décision

3,579 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/09901
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3NG

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Juillet 2021

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2025

DEMANDERESSE

S.N.C. INEO AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Julie VERDON du CABINET HASCOET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577

DEFENDERESSE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société X’TU ARCHITECTS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 13 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Contradictoire
En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2021 par la société INEO AQUITAINE à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société X’TU Architects ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 aux termes desquelles la société demanderesse se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société X’TU Architects ;

Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 par la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société X’TU Architects aux termes desquelles elle accepte le désistement d’instance et d’action, sollicite de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, au vu de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action ainsi sollicité et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

Sur les dépens

Au vu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;

DECLARONS parfait le désistement d'instance et d’action de la société INEO AQUITAINE à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société X’TU Architects;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l’action ;

DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle;

Faite et rendue à [Localité 5] le 28 mars 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

Sophie PILATI Nadja GRENARD

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