TJ 75056, 28 mars 2025, RG 21/09901
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/09901
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3NG
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juillet 2021
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. INEO AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie VERDON du CABINET HASCOET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société X’TU ARCHITECTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2021 par la société INEO AQUITAINE à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société X’TU Architects ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 aux termes desquelles la société demanderesse se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société X’TU Architects ;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 par la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société X’TU Architects aux termes desquelles elle accepte le désistement d’instance et d’action, sollicite de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, au vu de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action ainsi sollicité et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens
Au vu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d'instance et d’action de la société INEO AQUITAINE à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société X’TU Architects;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l’action ;
DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle;
Faite et rendue à [Localité 5] le 28 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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