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TJ 75056, 18 mars 2025, RG 25/00309


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00309
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
67eade2b5fbe76c70ecebd21

Texte de la décision

2,628 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BERREBI

■

Charges de copropriété

N° RG 25/00309
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FFP

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Décembre 2024

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0289

DÉFENDERESSE

Société EBZAM
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire assistée de Madame Justine EDIN, Greffière, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière en formation.

DÉBATS

A l’audience publique du 18 mars 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, a assigné la société EBZAM selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.

La société EBZAM n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025 et par déclaration à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] se désiste de l’instance engagée ;

La société EBZAM n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation de ce désistement n’est pas nécessaire.

En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du
tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Mars 2025.

La Greffière La Présidente

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