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TJ 75056, 28 mars 2025, RG 24/10686


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Date
28/03/2025
Numéro
24/10686
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
67eade315fbe76c70ecebdde

Texte de la décision

4,210 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [M]

Copie exécutoire délivrée
à : [Localité 6] HABITAT - OPH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/10686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUD

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 mars 2025

DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Mme [O] [W], salariée munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 28 mars 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 24/10686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUD

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [F] [M] était locataire d’un logement situé [Adresse 4] dans le [Localité 1], suivant bail d’habitation principale conclu avec l’ E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH le 27 avril 2018. Madame [F] [M] a donné congé et libéré les lieux le 8 mars 2023.

Par requête enregistrée le 15 novembre 2024, [Localité 6] HABITAT-OPH sollicite la condamnation de Madame [F] [M] au titre d’un solde locatif (dette et frais de réparations locatives) pour un montant de 1.881,59 €. Une somme de 200 € au titre des frais irrépétibles est également demandée.
A l’audience, le bailleur, dûment représenté, confirme sa demande au principal, et ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités, sous réserve d’une clause de déchéance du terme.

Madame [F] [M] ne conteste pas le solde locatif définitif mais sollicite un échéancier de paiement (100 € par mois).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde locatif définitif

Le montant du solde locatif (arriéré et frais de réparations locatives) n’est pas contesté.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de condamnation pour un montant de 1.881,59 €.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.

[Localité 6] HABITAT-OPH ne s’y oppose pas, sous réserve d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du plan. La situation de la locataire sortante justifie par ailleurs des délais de paiement.

Il convient par conséquent de faire droit à cette demande et d’autoriser l’apurement de la dette au moyen de versements mensuels de 100 € le 10 de chaque mois.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de la partie défenderesse.

L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne madame [F] [M] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 1.881,59 € au titre du solde locatif définitif ;

Autorise madame [F] [M] à se libérer de sa dette locative par versements mensuels de 100 € le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [F] [M] ;

Rejette la demande du requérant au titre des frais irrépétibles.

La Greffière, Le Juge,

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