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TJ 13055, 9 janv. 2025, RG 24/03818


Vérifier : TJ 13055, 9 janv. 2025, RG 24/03818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/03818
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67eadf8e5fbe76c70ecec1cd

Texte de la décision

8,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024

GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03818 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2E

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à Monsieur [X] [O] un contrat de crédit affecté n° 82301662400 à l’acquisition d’une moto Piaggio MP3, pour un montant de 11 124,80 euros remboursable en 60 mensualités de 217,27 euros avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,210 %;

Le véhicule a été livré le 13 mai 2023 ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a prononcé la déchéance du terme ;

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), représentée par ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [X] [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [O] à payer à S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n° 82301662400, la somme de 12 100,30 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel, Condamner Monsieur [X] [O] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [X] [O] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 22 avril 2024.

L'action est donc recevable.
Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Aux termes de l’article R. 312-20 du Code de la consommation, le délai de rétractation du contrat de crédit affecté arrive à échéance à la date de la livraison, si expressément demandé, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant la signature.

Il est de principe que la violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds et la livraison du véhicule ont eu lieu le 13 mai 2023, le même jour de l’acceptation de l’offre de crédit par Monsieur [X] [O], soit avant l’expiration du délai minimum de trois jours entre l’acceptation de l’offre de crédit affecté et la libération de fonds/livraison du véhicule.

Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article R. 312-20 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.

Sur les sommes dues

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit la somme de 11 124,80 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique du compte produit par S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), soit une somme de 10 615,74 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [X] [O] à payer à la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), la somme de 10 615,74 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté n° 82301662400 souscrit le 13 mai 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 avril 2024, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

L'équité, eu égard à la situation économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit pour non-respect du délai de déblocage des fonds ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 10 615,74 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté n° 82301662400 souscrit le 13 mai 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
La GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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