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TJ 13055, 25 mars 2025, RG 25/00177


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Date
25/03/2025
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
67eadf975fbe76c70ecec2bd

Texte de la décision

3,071 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00177 - N° Portalis DBW3-W-B7J-547W
Date du Recours : 14 janvier 2025
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 03/12/2024 signifiée le 09/12/2024 d’un montant de 8 266 euros (4ème trimestre 2022)
Mise en demeure n°0071459502 du 18/09/2024
N° cotisant : 937 [Numéro identifiant 1]
Code recours : 88B

N° minute : 25/00824
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]

DEFENDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête déposée au greffe le 14 janvier 2025, madame [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 8 266,00 €.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 9 décembre 2024 selon les formes prévues par l’article 656 du code de procédure civile, madame [M] [J] avait jusqu’au 24 décembre 2024 à minuit pour former opposition.
Par courrier en date du17 février 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [M] [J] le 14 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [10] le 3 décembre 2024 d’un montant de 8 266,00 € ;.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
En application de l’article 643 du code de procédure civile, la présente ordonnance a un délai supplémentaire d’un mois.
A [Localité 8], le 25 Mars 2025
La Présidente

Notifiée le :

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