TJ 13055, 25 mars 2025, RG 25/00202
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55EX
Date du Recours : 14 janvier 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 18/12/2024 signifiée le 23/12/2024 d'un montant de 1 680 euros (08/2024, 09/2024)
mise en demeure n°0071614720 (non jointe)
n° de siret : [N° SIREN/SIRET 4]
Code recours : 88B
N° minute : 25/01132
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 14 janvier 2025, la S.A.S. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2024 par l’URSSAF [10] d’un montant de 1 680 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 23 décembre 2024, la S.A.S. [6] avait jusqu’au 7 janvier 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 17 février 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courriel en date du 25 février 2025, l’URSSAF [10] a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.A.S. [6] le 14 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [10] le 18 décembre 2024 d’un montant de 1 680 € ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A [Localité 9], le 25 Mars 2025
La Présidente
Notifiée le :
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