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TJ 13055, 31 mars 2025, RG 24/07808


Vérifier : TJ 13055, 31 mars 2025, RG 24/07808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
24/07808
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
67eadf985fbe76c70ecec2f9

Texte de la décision

5,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CA3

AFFAIRE :

M. [B] [S] (Me [T] [F] de la SARL SUDAIX)
C/
S.A.S. CASTANET AUTO (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S]
né le 26 Août 1999 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S. CASTANET AUTO
société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°814 223 616, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 juillet 2023, [B] [S] a acquis de la SASU CASTANET AUTO un véhicule BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 2].

Le contrôle technique réalisé le 08 février 2023 faisait état de défaillances mineures.

Très rapidement, le véhicule a subi deux pannes.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée.

*

Par acte en date du 14 juin 2024, invoquant la garantie des vices cachés et, subsidiairement, le dol, [B] [S] a assigné la SASU CASTANET AUTO aux fins d'obtenir :
- la nullité de la vente,
- la somme de 13.000,00 Euros au titre de la restitution du prix,
- la reprise du véhicule,
- la somme de 1.591,65 Euros au titre du remboursement du coût des réparations,
- la somme de 2.899,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 2.400,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SASU CASTANET AUTO n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

*

MOTIFS

- Sur la résolution de la vente

L'article 1641 du Code Civil prévoit :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'expert a noté les anomalies suivantes :
- plusieurs durites à changer,
- démarreur remplacé le 24 août 2024,
- blocage de la boite de vitesse automatique,
- mauvaise étanchéité au niveau des deux optiques avant,
- redémarrage impossible,
- dysfonctionnement du groupe motopropulseur.

Ces désordres constituent des vices cachés de nature à justifier la résolution , et non la nullité, de la vente.

La résolution de la vente entraîne restitution du prix, en l'espèce la somme de 13.000,00 Euros.

La SASU CASTANET AUTO est également tenue de la reprise du véhicule;

- Sur les demandes indemnitaires formées par [B] [S]

L'article 1645 du Code Civil prévoit :
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue et donc de réparer l'intégralité du préjudice provoqué par lesdits vices.

En l'état de ces éléments, il sera fait droit aux demandes indemnitaires formées par [B] [S] qui apparaissent justifiées dans leur principe et dans leur montant.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à [B] [S] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 26 juillet 2023 entre la SASU CASTANET AUTO, vendeur, et [B] [S], acquéreur, portant sur un véhicule BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 2],

CONDAMNE la SASU CASTANET AUTO à venir chercher le véhicule dans l'état où il se trouve et à prendre en charge les frais de restitution, la restitution du véhicule intervenant après remboursement du prix de vente,

CONDAMNE la SASU CASTANET AUTO à verser à [B] [S]: - la somme de 13.000,00 Euros au titre de la restitution du prix,
- la somme de 1.591,65 Euros au titre du remboursement du coût des réparations,
- la somme de 2.899,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SASU CASTANET AUTO aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 31 mars 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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