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TJ 13055, 25 mars 2025, RG 25/00105


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Date
25/03/2025
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
67eadf9b5fbe76c70ecec340

Texte de la décision

2,910 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54TE
Date du Recours : 07 janvier 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 03/12/2024 signifiée le 06/12/2024 d'un montant de 683 euros (année 2023, 2ème trimestre 2024)
mise en demeure n°0071405430 du 17/07/2024
n° cotisant : 937000002072275593
Code recours : 88B

N° minute : 25/00822
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]

DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 7 janvier 2025, monsieur [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’URSSAF PACA - [7] d’un montant de 683,00 €.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 6 décembre 2024, monsieur [U] [E] avait jusqu’au 23 décembre 2024 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 17 février 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [E] le 7 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 3 décembre 2024 ; En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée A [Localité 8], le 25 Mars 2025 La Présidente

Notifiée le :

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