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TJ 78646, 31 mars 2025, RG 23/01439


Vérifier : TJ 78646, 31 mars 2025, RG 23/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
23/01439
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67eae2945fbe76c70ececc45

Texte de la décision

8,645 caractères

Pôle social - N° RG 23/01439 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEB

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [M] [G]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025

N° RG 23/01439 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEB

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [K] [V], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [P], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social - N° RG 23/01439 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEB

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée en ligne déposée le 30 octobre 2023, M. [M] [G] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 16 016,85 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (15 446,85 €) et majorations de retard (570,00 €) restant dues et exigibles au titre de la régularisation des années 2021 et 2022, du 2ième trimestre 2022, 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2021.

À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.

Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à la somme actualisée de 9 536,10 euros de cotisations et contributions sociales et de 562,00 euros de majorations, et ce, en deniers ou quittance. Elle expose que le cotisant bénéficie d’un échéancier en cours.

En défense, M. [G], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 novembre 2024, n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 10 janvier 2025, il avait sollicité le renvoi de l’affaire du fait de la grossesse de sa compagne, précisant être étonné de cette convocation au regard de l’accord trouvé entre les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par l'URSSAF Île-de-France, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

M. [G] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023, a été précédée d’une mise en demeure de payer du 27 juillet 2023, régulièrement notifiée par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2023, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France verse aux débats un relevé de situation comptable du cotisant pour les périodes litigieuses, édité le 14 janvier 2025, faisant apparaître un impayé des cotisations au titre du 2ème trimestre 2022, de la régularisation de l’année 2022, du 2ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2021 d’un montant de 9 536,43 euros, assorti des majorations d’un montant de 563,00 euros.

Précisant qu’un échéancier de paiement a été mis en place avec le cotisant et versant aux débats la notification d’accord de délais de paiement datée du 08 avril 2024, l’URSSAF Île-de-France sollicite, en conséquence, une validation du montant en deniers ou quittance.

Dès lors, la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 sera validée en deniers ou quittance en son montant de 10 098,10 €, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (9 536,10 €) et majorations de retard (562,00 €) restant dues et exigibles au titre du 2ème trimestre 2022, de la régularisation de l’année 2022, du 2ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2021.

Sur les frais et dépens :
 
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

M. [G] sera condamné à prendre en charge les frais de signification.

M. [G], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe le 31 mars 2025 :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [M] [G] du 30 octobre 2023, mais la dit mal fondée ;

En conséquence,

VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée à M. [M] [G] le 16 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France, pour la somme ramenée à DIX MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET DIX CENTIMES (10 099,10 €), en deniers ou quittance, correspondant aux cotisations et contributions sociales (9 536,10 €) et majorations de retard (562,00 €) dues et exigibles au titre du du 2ème trimestre 2022, de la régularisation de l’année 2022, du 2ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2021 ;

CONDAMNE M. [M] [G] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,38 euros) ;
CONDAMNE M. [M] [G] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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